Juge Libertés Détention, 26 mars 2025 — 25/00931

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00931 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HBK

ORDONNANCE DU 26 Mars 2025

A l’audience publique du 26 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [V] [L] [Z] né le 27 Mars 1984 à [Localité 3] (CONGO) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Alexis PAUZET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :

M [H] [C] - régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 17/03/2025 du maire de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de M. [V] [L] [Z] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 18/03/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [V] [L] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 21/03/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 26/03/2025

Vu la comparution de M. [V] [L] [Z] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète encore une semaine ou deux, avec par la suite un suivi ambulatoire au CMP de [Localité 4].

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [V] [L] [Z].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [V] [L] [Z] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait des délires de persécution, des soliloquies et des hallucinations acoustico-verbales, étant persuadé que l’on parle à son sujet, qu’il a été envoûté, qu’on lui veut du mal….

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 24/03/2025 relève que l'état mental de M. [V] [L] [Z] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des moments de tension interne contenue et d’intolérance à la frustration.

L'avis médical relève toutefois une amélioration clinique, M. [V] [L] [Z] mettant à distance ses idées délirantes et présentant une bonne adhésion aux soins.

Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [V] [L] [Z] afin de poursuivre les soins et d’organiser un relais en ambulatoire.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et s