Juge Libertés Détention, 26 mars 2025 — 25/00956

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00956 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HG2 N° Minute :

ORDONNANCE DU 26 Mars 2025

A l’audience publique du 26 Mars 2025, devant Nous, [C] PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [W] [U] né le 16 Septembre 1979 à (CHARENTE-MARITIME) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :

Mme [V] [C] [O] - régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 19/03/2025 du maire du [Localité 2] ordonnant l'admission provisoire de M. [W] [U] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 21/03/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [W] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 24/03/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 26/03/2025

Vu la comparution de M. [W] [U] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [W] [U].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [W] [U] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait une décompensation clinique psychotique avec des hallucinations, un délire de persécution et une incurie, dans un contexte de rupture thérapeutique. Les pompiers intervenaient plusieurs fois à son domicile pour des malaises dans les semaines précédentes. La veille, un départ de feu dans son logement entraînait l’évacuation de deux étages de son immeuble.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 24/03/2025 relève que l'état mental de M. [W] [U] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une minimisation de ses troubles du comportement et une irritabilité ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.

L'avis médical relève en outre que M. [W] [U] n'a pas conscience de la nécessité des soins au regard de sa pathologie, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. Il ne prend d’ailleurs plus de traitement et ne consulte plus de psychiatre depuis environ un an.

En toute hypothèse, un