Juge Libertés Détention, 27 mars 2025 — 25/00962

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00962 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HIA

ORDONNANCE DU 27 Mars 2025

A l’audience publique du 27 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [S] [Z] né le 12 Mai 1988 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Maëlys NABUCET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 18/03/2025 du maire de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de M. [S] [Z] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 19/03/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [S] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé ; Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 24/03/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 27/03/2025

Vu la comparution de M. [S] [Z] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, expliquant ne pas avoir sa place à l’hôpital.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [S] [Z].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [S] [Z] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], dans les suites d’une incompatibilité de garde à vue, alors qu'il présentait une logorrhée, des idées délirantes de persécution, disait entendre des voix, voir des gens, pensait que des gens lui voulaient du mal et demandait à ce que les policiers « lui tirent une balle » ;

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 25/03/2025 relève chez M. [S] [Z] des troubles se manifestant notamment par une crise clastique en lien avec le vol de son tabac dans le service, des menaces à l’encontre de patients et de soignants et un craving par rapport à sa dépendance aux toxiques.

L'avis médical relève que M. [S] [Z] n’a pas de pathologie en dehors d’une dépendance aux toxiques avec un craving pour lequel il a un traitement, de sorte qu’une demande de levée de la mesure d’hospitalisation complète a été formulée. Il y a toutefois lieu de maintenir l’hospitalisation complète dans l’attente du deuxième avis médical sollicité par le Préfet de la Gironde le 26/03/2025, lequel doit intervenir dans un délai de 72h maximum à compter de la réception de la demande ;

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à prés