Juge Libertés Détention, 25 mars 2025 — 25/00777

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00777 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FSB

ORDONNANCE DU 25 Mars 2025

A l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [H] [M] né le 09 Décembre 1999 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anaïs CRUVEILLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d'appel de Pau en date du 14/03/2023 portant admission en soins psychiatriques ;

Vu la lettre du 14/03/2023 du Préfet de la Gironde portant admission au centre hospitalier de [Localité 6] ;

Vu l'arrêté du Préfet des [Localité 5] du 31/03/2023 portant transfert du patient au centre hospitalier de Charles Perrens .

Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 14/03/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins

Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 18/09/2024 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins

Vu la dernière décision judiciaire du 25/09/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 05/03/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 25/03/2025

Vu la comparution de M. [H] [M] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, précisant qu’il doit réintégrer son unité d’origine (Arguin) à Charles Perrens dans deux jours.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [H] [M].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [H] [M] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu'il présentait une symptomatologie psychotique résiduelle importante impactant fortement son fonctionnement avec des comportements de mise en danger à type de potomanie ayant eu des conséquences somatiques, sous tendus par des idées délirantes de contamination. Il souffrait d’une schizophrénie sévère avec un antécédent de comportement agressif sur des forces de l’ordre ayant conduit à une incarcération puis à une levée d’écrou sur décision d’irresponsabilité pénale en 2023.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé du collège prévu par l'article [4]-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 10/03/2025 relève que l'état mental de M. [H] [M] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en