Juge Libertés Détention, 26 mars 2025 — 25/00913
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00913 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2G2J
ORDONNANCE DU 26 Mars 2025
A l’audience publique du 26 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [L] né le 24 Septembre 1971 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : M. [T] [L] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de M. [G] [L], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 16/03/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 20/03/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 26/03/2025
Vu la comparution de M. [G] [L] et ses explications à l'audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, sollicitant si possible des sorties autorisées, notamment pour se rendre à une compétition de tarot le 5 avril prochain. Il a également pour projet, à court terme, de faire une immersion professionnelle pour travailler dans l’immobilier
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [G] [L], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité des soins.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [G] [L], souffrant d’un trouble de l’humeur, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait un épisode de manie aiguë avec une désinhibition, une logorrhée, un discours diffluent émaillé de nombreuses digressions, une irritabilité et des troubles du comportement ayant conduit à l‘intervention de la police, dans un contexte de prise partielle de son traitement stabilisateur de l’humeur suite au départ à la retraite de son psychiatre, non remplacé.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 24/03/2025 relève que l'état mental de M. [G] [L] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une phase aiguë de son trouble de l’humeur avec des comportements perturbés ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L'avis médical relève en outre que M. [G]