5ème CHAMBRE CIVILE, 25 mars 2025 — 24/05658
Texte intégral
N° RG 24/05658 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAGI
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
30Z
N° RG 24/05658 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAGI
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. Caraïbes
C/
S.A.S. Megevie Orion société OPCI UIR II
Grosse Délivrée le :
à Avocats : la SELARL CORDOUAN AVOCATS Me Baptiste MAIXANT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ
DÉBATS A l’audience d’incident du 04 février 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. Caraïbes 11 allée de la Hontasse 33440 Ambarès et Lagrave
représentée par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. Megevie Orion 3 rue François Arago 33700 Mérignac
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Société OPCI UIR II 12 avenue Kléber 75784 Paris
défaillant EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 9 juin 1986, la SA LA RUCHE MERIDONALE a donné à bail commercial à madame [V] [F], pour une durée de 12 ans à compter du 19 juin 1986, un local n°119 dans un centre commercial situé avenue Gustave Eiffel à PESSAC pour l’exploitation d’une activité de maroquinerie et article de voyage.
Le bail a été renouvelé le 20 janvier 1999 et le 1er janvier 2012, entre la société OPCI UIR II, venant aux droits du bailleur, et la SARL CARAIBES venant aux droits de madame [F].
Par acte notarié du 29 avril 2022, la société OPCI UIR II a vendu le centre commercial à un groupement d’établissements bancaires, lequel a consenti par acte notarié du même jour un crédit-bail immobilier à la société MEGEVIE ORION.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2022, la SARL CARAIBES a mis en demeure la société OPCI UIR II et la SAS MEGEVIE ORION de justifier des charges pour les cinq dernières années.
Par acte délivré le 24 avril 2024, la SARL CARAIBES a fait assigner la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable OPCI UIR II et la SAS MEGEVIE ORION devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement des provisions afférentes aux charges pour les années 2011 jusqu’au premier trimestre 2023 (54.954,83 euros), des frais de gestion pour les années 2011 à 2022 (20.029,77 euros), et des travaux de toiture mis à sa charge (10.996,17 euros TTC), outre indemnisation de son préjudice moral (10.000 euros).
Régulièrement assignée par acte délivré à personne, la société OPCI UIR II n’a pas comparu.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état les 11 novembre 2024, la société MEGEVIE ORION a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 novembre2024, 15 janvier et 03 février 2025, la société MEGEVIE ORION demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la société CARAIBES,à titre subsidiaire, déclarer irrecevables la demande en répétition de l’indu pour la somme totale de 64.229,25 euros, en tout état de cause, condamner la société CARAIBES au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa prétention principale, la société MEGEVIE ORION fait valoir, au visa des articles 789, 122, 31 et 32 du code de procédure civile, que la société CARAIBES est irrecevable à agir à son encontre dans la mesure où les demandes en répétition de l’indu auraient exclusivement dû, en application du principe de l’effet relatif des contrats, être adressées à l’ancien bailleur qui seul a perçu les sommes dont il est sollicité la restitution. Elle expose ainsi que les sommes concernées portent sur la période antérieure au 29 avril 2022, et qu’il importe peu de connaitre les accords contractuels entre les bailleurs successifs qui sont inopposables à la société CARAIBES. Elle ajoute que la société CARAIBES se fonde notamment sur un relevé de compte qui ne la concerne pas et qui a été établi par un gestionnaire locatif qui lui est étranger agissant pour le compte de l’ancien propriétaire, document qui constitue l’apurement des comptes entre eux, sans qu’il ne puisse être opposé d’erreur matérielle sur le nom du bailleur. A l’appui de sa demande subsidiaire, la société MEGEVIE ORION prétend, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, que la demande formée à son encontre est partiellement prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de cinq années suivant le paiement des sommes. Ainsi, elle prétend que toutes les demandes portant sur la période allant de 2011 au 24 avril 2019 sont prescrites, soit