7ème CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2025 — 23/07288
Texte intégral
N° RG 23/07288 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEGL
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025 54G
N° RG 23/07288 N° Portalis DBX6-W-B7H-YEGL
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[G] [B] [U] [R] MAIF C/ SARLU [T] SA MIC INSURANCE COMPANY
Grosse Délivrée le : à Me Marion DEBENAT SELARL GALY & ASSOCIÉS SELARL RACINE [Localité 9]
1 copie M. [F] [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [G] [B] [U] [R] née le 15 Octobre 1963 à [Localité 11] (HÉRAULT) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
MAIF [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07288 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEGL
DÉFENDERESSES
SARLU [T] représentée par son Gérant, monsieur [S] [T] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Marion DEBENAT, avocat au barreau de LIBOURNE
SA MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [R] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 12] (33).
Se plaignant d'infiltrations d'eau apparues en 2017, elle a fait procéder à une recherche de fuite en avril 2018 par la société VITAL ASSISTANCE (dite aussi AQUITAINE ASSISTANCE).
Elle a ensuite confié à la SARLU [T] des travaux d'étanchéité suivant devis du 18 mai 2018 et qui ont donné lieu à trois factures des 14 août 2018, 11 février 2019 et 12 juillet 2019 pour un montant total de 8 156,50 €.
Se plaignant de la persistance des infiltrations, elle a mis en demeure la SARLU [T] de reprendre les désordres puis elle a eu recours à son assureur, la société d'assurance mutuelle MAIF, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d'expertise. Celui-ci a rendu trois rapports, les 16 décembre 2020, 1er février 2021 et 23 mars 2021, après avoir confié une nouvelle recherche de fuite à la société ACI les 25 et 26 janvier 2021.
Madame [R] a été indemnisée par la société d'assurance mutuelle MAIF de travaux réparatoires à hauteur de 9 681,68 euros et a signé une quittance subrogatoire le 05 novembre 2021.
Faute de solution amiable, Madame [R] et la MAIF ont fait assigner en référé la SARLU [T] et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2022, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [F] [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 17 février 2023.
Par acte en date des 17 et 31 août 2023, Madame [R] et la MAIF ont fait assigner au fond la SARLU [T] et la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins de se voir pour la première indemniser d'un préjudice et pour la seconde, à titre subrogatoire, rembourser les sommes exposées en réparation du sinistre.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [G] [R] et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) demandent au Tribunal de : Vu l’article 1792 du Code civil Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil CONDAMNER in solidum la société [T] ETANCHIETE et MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [R] les sommes suivantes : - 45 726.32 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du jugement à intervenir - 16.800 € au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire - 8000 € au titre du préjudice moral. CONDAMNER in solidum la société [T] ETANCHIETE et MIC INSURANCE COMPANY à verser à la MAIF : - 9.681,68 € au titre de l’indemnisation versée à Madame [R] - 2.534,40 € au titre de la facture de la société ACEI dont elle s’est acquittée CONDAMNER la société [T] ETANCHIETE et MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [R] et la MAIF la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux de référé.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la SARLU [T] demande au Tribunal de : Vu l’article 1792 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil SUR LA RESPONSABILITE DECENNALE : ✓ A TITRE PRINCIPAL, • JUGER que les désordres invoqués par Madame [R] et la compagnie d’assurance MAIF ne sont pas imputables à l’intervention de l’EURL [T]. • JUGER que la responsabilité décennale de l’EURL [T] ne peut être mise en oeuvre. • EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Madame [R] de sa demande de condamnation solidaire de l’EU