JEX IMMOBILIER_VENTES, 27 mars 2025 — 24/00086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 27 MARS 2025 VENTE AMIABLE
N° RG 24/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOFX MINUTE : 2025/00092
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Société coopérative à capital variable, agréée en qualité d’établissement de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 434.651.246, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège ayant sont siège social [Adresse 2], représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 20] [Adresse 4] représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS Société CREATIS Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 419.446.034, dont le siège social est [Adresse 15], domiciliée chez SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats, [Adresse 7] NON COMPARANTE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE LESPARRE-MEDOC pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au Antenne de [Localité 23], [Adresse 1] représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 13 mars 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
****************
Vu les poursuites de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 21 juillet 2021 par Maître [I] [F], notaire associé à [Localité 22], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 mai 2024 publié le 17 juin 2024 Volume 2024 S n°59 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 19] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 27], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [H] [G].
Vu l’assignation délivrée le 8 juillet 2024 à la requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à l’encontre de monsieur [H] [G] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 19 septembre 2024,
Vu le dépôt le 11 juillet 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation aux créanciers inscrits,
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2025 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux fins principales de : - débouter monsieur [H] [G] de l’ensemble de ses demandes, - fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 300 072,66 € arrêtée au 14 février 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 1,33 % l’an à compter du 15 février 2025, jusqu’au parfait paiement ainsi que les frais et accessoires, sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, - ordonner la vente forcée des biens sur la mise prix de 125 000 €
Vu les conclusions notifiées le 12 février 2025 par monsieur [H] [G] aux fins de : “ A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que la prétendue déchéance du terme n’a pas été notifiée à Monsieur [G], DIRE que le solde du crédit n’est pas exigible, DIRE que le paiement du crédit doit se poursuivre, PRONONCER la mainlevée de l’inscription de Monsieur [G] au FICP, DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à régler la somme de 1500 € à Monsieur [G] sur le fondement de l’article 700 du CPC, CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux entiers dépens, A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE doit actualiser sa créance,
MODERER la clause pénale à de plus justes proportions, ENJOINDRE la banque à produire un décompte actualisé prenant en compte les règlements de Monsieur [G], CONSTATER la mise en vente du bien situé [Adresse 13] à [Localité 26] moyennant le prix de vente de 310.000,00 €, AUTORISER la vente amiable du bien situé [Adresse 9] à [Localité 26] moyennant le prix de vente 230.000,00 €, ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [G] pour régler l’éventuel solde de sa dette après perception du prix de vente, RENVOY