5ème CHAMBRE CIVILE, 25 mars 2025 — 23/02098

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/02098 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRWO

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

38E

N° RG 23/02098 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRWO

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[R] [K]

C/

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, S.A. CAIXABANK SA

Grosse Délivrée le :

à Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES Me Eric FOREST Me Morgane VIGNAUD

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Greffier, lors des débats et du délibéré : Isabelle SANCHEZ

DÉBATS A l’audience d’incident du 4 février 2025.

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [R] [K] 4 rue Cortie Mattes 66400 CERET

représenté par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDERESSES AU FOND DÉFENDERESSES A L’INCIDENT

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°456 204 809 20, quai des Chartrons 33000 BORDEAUX

représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. CAIXABANK SA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°840 797 427 2-4 CALLE PINTOR SOROLLA VALENCIA ESPAGNE

représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre d’un projet d’investissement dans une résidence d’hébergement médicalisé pour sénior, monsieur [R] [K] a réalisé, depuis ses comptes ouverts dans les livres de la BANQUE CIC SUD OUEST, plusieurs virements au profit de “CICA GROUPE SENIORS” dont l’un d’un montant de 56.236 euros le 23 décembre 2021, réceptionné sur un compte domicilié en Espagne au sein des livres de la société CAIXABANK SA.

Exposant avoir en réalité été victime d’une escroquerie, par actes délivrés les 24 février et 02 mars 2023, monsieur [R] [K] a fait assigner la SA BANQUE CIC SUD OUEST et la société de droit espagnol CAIXABANK SA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 56.236 euros, et de son préjudice de jouissance.

Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux soutenue par la société CAIXABANK SA, réservé les dépens et débouté monsieur [R] [K], la SA BANQUE CIC SUD OUEST et la société CAIXABANK SA de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 10 octobre 2024, monsieur [K] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 février 2025, après un renvoi à la demande des parties.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, monsieur [R] [K] demande au juge de la mise en état de :

ordonner à la société CAIXABANK SA de lui communiquer, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant deux mois et l’y condamner au besoin : les pièces communiquées le 2 septembre 2024 traduites en français : pièce n°03 : certificat d’immatriculation espagnol de la société CICA ONE GROUP du 28/09/2021pièce n°06 : statuts de la société CICA ONE GROUPtout document attestant des vérifications d’identité du titulaire (la société CICA ONE GROUP) du compte bancaire ayant pour IBAN les numéros ES07 2100 1571 1402 0049 0443 :la déclaration de résidence fiscale de la société, une copie de la carte d’identité ou du passeport du bénéficiaire effectif,la déclaration de bénéficiaire effectif, tout document attestant de la nature du compte ouvert :la justification économique déclarée par la société CICA ONE GROUP ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire,tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :les relevés de compte bancaire intégraux pour le mois de décembre 2021, tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement de ses fonds, condamner la société CAIXABANK SA au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [K] soutient, en application des articles L561-5 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier, que sa demande de communication de pièces, s’avère d’une part être proportionnée aux intérêts en présence et, d’autre part, nécessaire pour apprécier la responsabilité de la société CAIXABANK SA dans le présent litige.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la société CAIXABANK SA demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable ou à défaut de débouter monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de l’irrecevabilité de la demande de communication de pièce, la société CAIXABANK fait valoir que monsieur [K] ne peut se prévaloir des dispositions du code de procédure civile, dès lors que la question de l’obtention de preuve à l’étranger en matière civile et commerciale est régie par le règlement européen n°2020/1783 du 25 novembre 2020. Elle ajoute, qu’en application de ce texte, un juge français ne peut ordonner à une partie de nationalité étrangère et domiciliée dans un Etat membre de la communauté européenne de produire sous astreinte des pièces dont elle disposerait, ce pouvoir relevant uniquement de la compétence du pays dans lequel elle est domiciliée. A titre subsidiaire, à l’appui du rejet de la demande de communication de pièces , elle fait valoir, conformément au règlement CE n°864/2007 dit Rome II du 11 juillet 2007 que sont situés en Espagne, d’une part, le fait générateur du dommage et ce, bien qu’il ne puisse déterminer la loi applicable et, d’autre part, le lieu du fait dommageable, à savoir le lieu d’appropriation frauduleuse des fonds qui correspond en l’espèce au compte bancaire ouvert dans ses livres, de sorte que des liens particulièrement étroits avec l’Espagne sont établis. Ainsi, elle affirme qu’au regard de ces éléments monsieur [K] ne peut justifier de l’existence de circonstances qui permettraient de démontrer que le fait dommageable présenterait des liens plus étroits avec la France. En conséquence, la société CAIXABANK SA soutient que la loi applicable au présent litige est la loi espagnole, de sorte que la demande de communication de pièces formulée par monsieur [K] sur le fondement d’articles du code de procédure civile devra être rejetée. En tout état de cause, elle souligne que, en application de la loi espagnole, et notamment de l’article 217 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe au tiers prétendument lésé dont la carence ne peut être suppléée par le juge ou le défendeur. Enfin, elle ajoute avoir d’ores et déjà produit un certain nombre de documents et indique qu’il appartient à monsieur [K] de démontrer qu’en application de la loi espagnole il est en l’espèce justifié qu’il soit dérogé au secret bancaire pour faire droit à sa demande de communication de pièces.

MOTIVATION

1/ Sur la demande de communication de pièces

En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. L’article 138 du code de procédure civile dispose que si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce.

L’exercice du droit à la preuve est conditionné à la vérification de la loi applicable au litige, qui en présence d’un élément d’extranéité est régie par les dispositions de l’article 4 du Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, lequel dispose que sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

Sur la recevabilité de la demande Si le règlement (UE) n°2020/1783 du 25 novembre 2020 ne permet pas au juge français d’ordonner directement à une partie de nationalité étrangère et domiciliée dans un Etat membre de la communauté européenne de produire sous astreinte des pièces dont elle disposerait, ce pouvoir n’appartenant qu’aux juridictions du pays requis, l’article 12.3 précise toutefois que ces dernières doivent exécuter la mesure d’instruction ordonnée conformément au droit national dont elles relèvent. Le juge français dispose donc de la possibilité d’ordonner, dans l’hypothèse où la demande serait bien fondée, dans le cadre de la coopération internationale une mesure d’instruction à destination du juge du pays requis pour la production de pièces.

En conséquence, la demande de communication de pièces formulée par monsieur [K] à l’encontre de la société de droit espagnol CAIXABANK SA devant le juge de la mise en état doit être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation et de ses conclusions que monsieur [K] entend engager, sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier français, la responsabilité de la société CAIXABANK SA, dont le siège social se situe à Valence au Espagne, au motif qu’il n’a pas pu récupérer les fonds objets de virements réalisés à destination d’un compte ouvert, au nom d’une société bénéficiaire en Espagne, dans les livres de la banque espagnole.

Il en résulte, d’une part, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre monsieur [K] et la société CAIXABANK SA et, d’autre part, que ce n’est pas la régularité des virements effectués depuis une banque française mais l’appropriation et le détournement des fonds placés sur le compte espagnol qui constituent le fait dommageable allégué.

Dès lors, le lieu où le dommage allégué est survenu correspond, au sens de l’article 4 du règlement Rome II, au lieu de l’appropriation des fonds, à savoir, de fait, le compte bancaire ouvert en Espagne dans les livres de la société de droit espagnol CAIXABANK SA.

En conséquence, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, il y a lieu d’exclure l’application du droit français aux demandes formées à l’encontre de la société de droit espagnol, ce qui doit conduire à rejeter la demande de communication de pièces fondée exclusivement sur les dispositions du droit français.

Par ailleurs, étant rappelé qu’il appartiendra à la juridiction du fond qui reconnaîtrait le droit étranger applicable de le rechercher, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, il convient, conformément à l’article 13 du code de procédure civile, d’inviter les parties, au titre des prétentions formées à l’encontre de la société de droit espagnol CAIXABANK SA par monsieur [K], à conclure sur la loi espagnole applicable à leur litige.

2/ Sur les frais du procès

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.

- Dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d=une autre partie.

En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de l’instance principale.

- Frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable la demande de communication de pièces formée par monsieur [R] [K] ;

Rejette la demande de communication de pièces formée par monsieur [R] [K] ;

Réserve les dépens ;

Déboute monsieur [R] [K] et la société CAIXABANK SA de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 18 juin 2025 pour conclusions du demandeur, monsieur [R] [K], notamment relativement à la loi espagnole applicable à sa demande formée à l’encontre de la société de droit espagnol CAIXABANK SA

La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,