Juge Libertés Détention, 24 mars 2025 — 25/00574

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00574 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DOL

ORDONNANCE DU 24 Mars 2025

A l’audience publique du 24 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [V] [C] né le 15 Juillet 1966 à [Localité 3] (CHARENTE-MARITIME) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Emmanuelle URSULET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE : APAJH - régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de M. [V] [C], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 25/03/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 30/09/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 19/02/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 24/03/2025

Vu la non comparution de M. [V] [C] au vu de son courrier en date du 24/03/2025 mentionnant son refus de se présenter à l'audience ce jour ;

Vu les observations de son avocat qui s’en remet ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [V] [C] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait des troubles du comportement à type d’agressivité verbale, d’opposition aux soins, de sortie de l’établissement sans avis médical avec un risque de mise en danger. Les médecins relevaient une humeur irritable ainsi qu’un comportement insultant voire menaçant, dans un contexte de faible tolérance à la frustration.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/03/2025 relève que l'état mental de M. [V] [C] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des idées de persécution enkystées avec parfois un mauvais contact, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.

L'avis médical relève en outre que M. [V] [C] n'a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sé