1ère CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 22/09060
Texte intégral
N° RG 22/09060 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGVI PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
72D
N° RG 22/09060 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGVI
Minute
AFFAIRE :
[U] [M]
C/
[C] [X], [Y] [E], [A] [E], [W] [I]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Olivier [Localité 13] de la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 13] - BLATT ASSOCIES Me Claire DELOIRE Me Emmanuel GAUTHIER Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS
N° RG 22/09060 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
M. Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M] né le 13 Octobre 1971 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8]
Représenté par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [C] [X] née le 01 Septembre 1954 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Y] [E] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8]
Défaillant
Monsieur [A] [E] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8]
Représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [W] [I] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8]
Représenté par Me Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [U] [M] est propriétaire d’un studio avec jardin constituant le lot n°3 dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 9] et figurant à la matrice cadastrale section [Cadastre 10] numéro [Cadastre 3].
Madame [C] [X] est propriétaire du lot numéro 4 dans le même ensemble immobilier.
Messieurs [A] [E], [Y] [E] et [W] [I] sont les propriétaires des autres lots de la Copropriété.
Cet immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître [V], notaire à [Localité 9], le 14 novembre 1974. Aucun Syndicat de copropriété n’a été constitué.
A la suite de la tempête Amélie de novembre 2019 l’immeuble a présenté des désordres, l’expert de la compagnie d’assurance de Madame [X] aurait préconisé le remplacement de la toiture, Madame [X] souhaitant profiter de ces travaux pour relier la maison au tout-à-l’égout, effectuer le remplacement des raccordements gaz, du sol extérieur en bois par du carrelage, changer fenêtres et porte d’entrée, isoler les murs.
Monsieur [M] et les autres copropriétaires donnaient leur accord.
Une déclaration préalable de travaux était déposée le 7 juin 2021 et complétée le 10 août 2021, une décision de non opposition était délivrée le 10 septembre 2021.
Monsieur [M] constatait que les travaux étaient réalisés durant l’hiver 2021 mais estimait qu’ils ne correspondaient pas aux travaux prévus en ce qu’ils constituaient une surélévation de l’immeuble, la toiture initiale en quatre pans n’en comportant plus que deux, les arrivées pluviales et les égouts ayant été coupés, une palissade de 2,60 m avec un abri vélo et poubelles ayant été en outre édifiés. Il estimait en outre subir des désordres liés à la réalisation des travaux : tuiles cassées sur son toit, coupure d’évacuation des eaux usées, odeurs entraînant de l’humidité, malfaçons dans la réalisation au niveau des jonctions de mitoyenneté.
Monsieur [M] contestait, par requête du 9 novembre 2021 devant le tribunal administratif, la décision de non opposition à travaux rendue par le maire d’ARCACHON au profit de Madame [X].
Les parties ne parvenaient pas à s’accorder.
***
Monsieur [U] [M] sollicite au terme de ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024 de voir :
Constater le non respect du règlement de copropriété, Constater l’existence de troubles anormaux de voisinage. Condamner Mme [X] au paiement : • De la somme de 26 500 € au titre des travaux de remise en état du lot n°3 de la copropriété appartenant à Mr [M]. • De la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Madame [C] [X] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande il expose qu’il a fait constater pa