6ème CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2025 — 24/07424
Texte intégral
RG n° N° RG 24/07424 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMMQ Minute n°
DU : 26 Mars 2025
AFFAIRE :
[N] [D], [S] [D]
C/
Compagnie d’assurance AXA DIRECTION REGIONALE SUD OUEST, Caisse CPAM DE [Localité 15] POLE INTERCAISSES RCT, Société PRO BTP
Grosse délivrée le à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SELARL RACINE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] 6EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
AUDIENCE PUBLIQUE DE LA 6ème CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX TENUE LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
A LAQUELLE ASSISTAIENT ET SIEGEAIENT :
Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état greffier : Elisabeth LAPORTE
Vu l’instance,
ENTRE :
Monsieur [N] [D] salarié en ESAT né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] Profession : Salarié [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Maître Margaux BOUCHARD de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [D] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Fonctionnaire territorial [Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Maître Margaux BOUCHARD de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
SA AXA DIRECTION REGIONALE SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Activité : [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 15] POLE INTERCAISSES RCT prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège Activité : [Adresse 10] [Localité 4]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
PRO BTP prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège Activité : [Adresse 11] [Localité 12]
défaillante
Vu les articles 787, 384 et suivants, et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications,
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment les conclusions de désistement, que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance des demandeurs et de l’acceptation d’AXA,
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile ,
Constatons que la fin de non recevoir soulevée par la SA AXA est devenue sans objet
Constatons l’extinction de l’instance, et le dessaisissement du Tribunal,
Rappelons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Madame LAGOUTTE, Président, et par Madame LAPORTE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 26 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT