6ème CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 23/02691
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025 60B
RG n° N° RG 23/02691 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTSN
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [H] C/ [B] [X] S.A. COMPAGNIE SWISS LIFE ASSURANCES LA MGEN
[Adresse 14] le : à Avocats : la SELARL ADRIEN BONNET la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [H] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]
défaillant
S.A. COMPAGNIE SWISS LIFE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
LA MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 8]
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 octobre 2020, Madame [H], assurée auprès de la MGEN, a été victime d’une chute à vélo, impliquant Monsieur [X], qui était également à vélo, lui-même assuré auprès de la S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS (ci après dénommée la S.A. SWISS LIFE).
À la suite de cette chute, Madame [H] a été hospitalisée à la Clinique Mutualiste de [Localité 15] pour prise en charge d’une fracture du plateau tibial droit par ostéosynthèse. Par ordonnance en date du 07 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [H] confiée au Dr [G] afin d’évaluer ses préjudices, et a accordé à Madame [H] une provision de 5000 € à valoir sur son préjudice.
Le 05 décembre 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif fixant notamment une date de consolidation au 12 octobre 2022 et un DFP de 7 %.
Madame [H] a, par actes d'huissier délivrés les 15,16 et 20 mars 2023, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [X] et la S.A. SWISS LIFE pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la MGEN.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [H] demande au tribunal de : - JUGER Monsieur [X] responsable de l’accident de Madame [H] - CONDAMNER in solidum Monsieur [X] et la compagnie d’assurance SWISS LIFE ASSURANCES à payer les sommes suivantes à Madame [H] : 15,12 € au titre des Dépenses de Santé Actuelle 1 717,64 € au titre des frais divers 1 344 € au titre de l’ATD 3 329 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 12 000 € au titre des souffrances endurées temporaires 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent 17 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent 20 000 € au titre de l’incidence professionnel 5 000 € au titre du préjudice d’agrément ; - LES CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - LES CONDAMNER aux dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la MGEN demande au tribunal, de : - CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et SWISS LIFE à rembourser à la MGEN les prestations qu’elle a versées à Madame [R] [L], soit la somme de 5.383,19 euros selon le relevé définitif des prestations établi au 30/08/2024, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures, - CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et SWISS LIFE à verser à la MGEN la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et SWISS LIFE aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet AEQUO SELARL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A