5ème CHAMBRE CIVILE, 25 mars 2025 — 24/01663

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/01663 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSAI

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

63D

N° RG 24/01663 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSAI

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[K] [S]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE

Grosse Délivrée le :

à Avocats : Me Ghalima BLAL-ZENASNI la SELAS ELIGE BORDEAUX

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Greffier, lors des débats et du délibéré : Isabelle SANCHEZ

DÉBATS A l’audience d’incident du 4 février 2025

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND DÉFENDERESSE A L’INCIDENT

Madame [K] [S] née le 08 Octobre 1984 à Bordeaux (33) 12, Allée du Bourdieu 33320 Le TAILLAN MEDOC

représentée par Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE 106, Quai de Bacalan 33300 Bordeaux/ France

représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 29 septembre 2016, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à l’EURL PRODUTIFF un prêt professionnel d’un montant de 20.000 euros, prêt garanti par le cautionnement de madame [K] [S], gérante de la société. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure madame [K] [S], en sa qualité de caution, de régler la somme de 2.550,62 euros au titre des mensualités impayées du prêt. Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé, par jugement du 2 octobre 2019, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EURL PRODUTIFF puis, par jugement du 17 septembre 2020, la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d’actif. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure madame [K] [S] de régler la somme globale du prêt restante due (7.802,41 euros). Faisant valoir l’existence de manquements à son devoir de conseil et de suivi ayant provoqué la liquidation judiciaire de la société et l’empêchant d’ouvrir une nouvelle structure, madame [K] [S] a, par acte extrajudiciaire du 20 février 2024, fait assigner la société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir reprendre une activité et du préjudice moral subi. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 25 juillet 2024, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a soulevé un incident de mise en état tendant à voir déclarer prescrite l’action intentée par madame [S] à son encontre.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions adressées au juge de la mise en état notifiées par voie électronique les 25 juillet et 3 décembre 2024, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au juge de la mise en état de déclarer l’action irrecevable et voir en conséquence condamner madame [S] au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande visant à voir déclarer l’action intentée par madame [S] irrecevable, la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir qu’elle est prescrite, au motif qu’il lui est reproché d’avoir commis une faute au mois de septembre 2018, de sorte que si en juillet 2023, lorsque la requérante lui a adressé sa réclamation, l’action n’était pas prescrite, celle-ci l’était lors de la délivrance de son assignation le 20 février 2024. Elle expose que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la connaissance par madame [S], qui a indiqué agir tant en son nom personnel qu’en qualité de gérante, de la prétendue faute commise par la banque, à savoir lorsqu’elle lui a prétendument refusé de mettre en pause ses échéances de prêt. Elle ajoute que madame [S] reconnaît elle-même, dans son assignation, avoir été informée de ce refus au mois de septembre 2018 et, qu’en conséquence, il doit être retenue qu’elle disposait à cette date de tous les éléments lui permettant d’engager la responsabilité du prêteur. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, madame [K] [S] demande au juge de la mise en état de juger son action recevable, de renvoyer le dossier à la mise en état pour conclusions adverses ainsi que de réserver les dépens. Madame [S] fait valoir que le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à la date à laquelle le titulaire d’un droit a