CTX PROTECTION SOCIALE, 21 février 2025 — 23/01448
Texte intégral
N° RG 23/01448 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHZR
89A
MINUTE N° 25/00427
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21 février 2025 ___________________
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 23/01448 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHZR
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CC délivrées le: à Mme [W] [G]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Iwann LE BOEDEC
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Copie exécutoire délivrée le: à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 16 janvier 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Monsieur [S] [E], Greffier stagiaire
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G] née le 04 Février 1974 178, rue Le Hillot 33720 ILLATS comparante en personne assistée de Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [I] [U], munie d’un pouvoir spécial, accompagnée de Madame [K]
N° RG 23/01448 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHZR
EXPOSÉ DU LITIGE
En l'absence de réception du certificat médical final du médecin-traitant de Madame [W] [G], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a adressé à cette dernière un courrier en date du 2 juin 2023 dans lequel elle l'informe que son médecin-conseil estime que son état de santé se stabilise et qu'il envisage de fixer sa consolidation au 31 mai 2023, de la rechute de son accident de travail dont cette dernière a été victime le 8 juillet 2021, visée au certificat médical initial du 8 juillet 2021 mentionnant des « cervicalgies avec irradiation dans le membre supérieur gauche ».
Cette rechute est imputable à l’accident de travail initial datant du 11 décembre 2013 selon le certificat médical initial du Docteur [C] mentionnant une « cervicalgie aigue, limitation dans les rotations, (« illisible ») bras et main droite » pour lequel son état a été considéré comme consolidé le 9 mai 2019.
Madame [W] [G] produit un avis de la commission médicale de recours amiable du 8 juin 2023, confirmant une décision du 25 avril 2023 concernant un dossier 2023-18678.
Puis, par lettre recommandée du 10 août 2023, Madame [W] [G] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l'audience du 18 novembre 2024 et renvoyé lors de l’audience du 16 janvier 2025, à la demande de la requérante.
Lors de cette audience, Madame [W] [G], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - la déclarer recevable en ses demandes, - infirmer la décision du 25 avril 2023, - considérer que la demande de prise en charge de la cure thermale doit être accueillie par la CPAM.
Concernant l’irrecevabilité de la demande soulevée par la CPAM, Madame [W] [G] fait valoir que sa demande concerne le refus de prise en charge d’une cure thermale ayant visé dans sa requête la décision de la commission médicale de recours amiable « 2023-18678 » concernant cette demande. Elle met en avant le principe de l’oralité de la procédure et le lien entre la cure thermale et la rechute de l’accident du travail pour caractériser la recevabilité de sa demande. Sur le fond, elle expose qu’elle a été victime d’un accident du travail reconnu comme tel le 11 décembre 2013 et qu’une névralgie cervico-brachiale gauche s’en est suivie. Puis qu’un certificat médical de rechute a été établi le 6 juillet 2021, qu’elle a fait l’objet de différents examens médicaux et a bénéficié de soins, ayant été en arrêt de travail du 14 novembre 2022 au 19 mai 2023, mais que sa demande de prise en charge d’une cure thermale a été rejetée par la CPAM. Elle sollicite une expertise médicale afin de confirmer qu’au vu des éléments médicaux qu’elle présente, la cure thermale est justifiée par les pathologies consécutives à l’accident de travail dont elle a été victime le 11 décembre 2013 et conteste le fait que cette cure thermale soit justifiée par un prétendu état antérieur à cet accident du travail.
Madame [W] [G] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux terme