6ème CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 23/03274
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025 61A
RG n° N° RG 23/03274 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUW5
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [P] [X] [D] épouse [P] C/ [H] [V] Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
[Adresse 11] le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SCP RUMEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [D] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [H] [V] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4]
défaillante
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans la nuit du 18 au 19 octobre 2021, les ânes, propriétés des époux [P], assurés auprès de la S.A. AXA, ont été victimes de morsures par les chiens appartenant à Madame [V], assurée auprès de la S.A GMF ASSURANCES.
Deux des ânes ont été sévèrement blessés, l’âne [J] succombant à ses blessures.
Monsieur [P] a déposé plainte le 21 octobre 2021 et a déclaré le sinistre auprès de son assureur la S.A. AXA.
La S.A. AXA s’est adressée à l’assureur de Madame [V], la S.A. GMF ASSURANCE sollicitant la prise en charge du sinistre sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
La S.A. GMF ASSURANCES a opposé un refus de garantie invoquant une clause d’exclusion prévue aux conditions générales s’agissant des dommages causés par des chiens de catégorie 1 et 2.
Contestant cette exclusion de garantie, les époux [P] ont, par actes d'huissier délivrés les 24 mars et 03 avril 2023, fait assigner devant le présent tribunal Madame [V] et La S.A. GMF ASSURANCES pour voir indemniser leur préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, les époux [P] demandent au tribunal de : - Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. - Juger que Madame [V] est responsable du préjudice subi par les époux [P] sur le fondement de l’article 1243 du Code Civil. - La condamner in solidum, avec la compagnie GMF, à indemniser intégralement les époux [P]. - Condamner Madame [V] et la GMF à verser aux époux [P] : 7.191,53 € au titre du préjudice matériel constitué par les soins vétérinaires ; 1.500,00 € au titre du préjudice moral ; 1.500,00 € au titre du préjudice résultant des nombreuses démarches effectuées pour obtenir une indemnisation amiable. - Les condamner, par ailleurs, à leur verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la S.A. GMF ASSURANCES demande au tribunal de : - REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie GMF. - PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GMF. - CONDAMNER les époux [P] à régler la somme de 1.500 € à la GMF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal considérait les garanties de la GMF comme étant mobilisables, - STATUER ce que de droit sur le remboursement aux époux [P] des frais vétérinaires d’un montant de 1.700,63 euros et des frais de pension pour 257,40 euros. - REJETER les demandes de : - remboursement des frais de visites de contrôle du vétérinaire pour 233,50 euros, - indemnisation du préjudice moral pour 1.500 euros, - indemnisation des frais de déplacement pour 1.500 euros. - RAMENER l’indemnisation liée à la perte de l’âne [J] à de plus justes proportions. - DEDUIRE la franchise contractuelle d’un montant de 178 euros. - RAMENER l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de