Juge Libertés Détention, 24 mars 2025 — 25/00907
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00907 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GYS N° Minute :
ORDONNANCE DU 24 Mars 2025
A l’audience publique du 24 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [S] né le 08 Juin 1994 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lucas VALLIOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, assisté de Mme [T] [M] [E] interprète en géorgien, inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 14/03/2025 du maire de [Localité 3] ordonnant l'admission provisoire de M. [Y] [S] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 16/03/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [Y] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 19/03/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 24/03/2025
Vu la comparution de M. [Y] [S], assisté de son interprète en langue géorgienne, et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de rentrer en Géorgie et ne « pas nuire aux autres pays européens ».
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [Y] [S], faisant valoir que la solitude à l’hôpital lui pèse beaucoup. Son souhait serait d’être expulsé par l’État français vers la Géorgie.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [Y] [S], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique avec un trouble de l’usage du cannabis et du Lyrica, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait un état d’agitation au domicile, nécessitant une mesure d’isolement et de contention aux urgences.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/03/2025 relève que l'état mental de M. [Y] [S] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une thymie basse, une banalisation des troubles comportementaux présentés récemment, ainsi que des projets peu adaptés avec une tentative de fugue récente, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [Y] [S] afin de poursuivre l’évaluation diagnostique et thérapeu