Juge Libertés Détention, 24 mars 2025 — 25/00897

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00897 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GS3

ORDONNANCE DU 24 Mars 2025

A l’audience publique du 24 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Pollyana MUHEL, Greffier Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [S] [L] née le 11 Juin 2002 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Lucas VALLIOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [E] [L] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Mme [S] [L] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 13/03/2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 18/03/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public, Vu le procès-verbal de l'audience du 24/03/2025,

Vu la comparution de Mme [S] [L] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [S] [L], faisant valoir que son état clinique s’est amélioré et qu’elle adhère totalement aux soins.

Son conseil soulève in limine litis deux exceptions de nullité de la procédure pour les motifs suivants :

- le caractère tardif du certificat médical de 72h pris le 17 mars à 11h00 alors que l’admission date du 13 mars à 16h30

- la simultanéité des décisions d’admission, de la demande du tiers et du certificat médical d’admission tous datés du 13 mars à 16h30

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Il ressort de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l'objet d'une période d'observation. « Dans les 24h » et « dans les 72h » suivant l'admission du patient, deux certificats médicaux doivent être établis afin de confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.

En l’espèce, Mme [S] [L] a fait l’objet d’une décision d’admission en hospitalisation complète le 13 mars 2025 à 16h30. Force est de constater que le certificat médical de 72h signé le 17 mars 2025 à 11h00 est tardif, puisque réalisé au-delà du délai légal requis. Cette irrégularité cause nécessairement un grief à la patiente, laquelle n’a pas bénéficié d’une évaluation médicale dans les délais légaux ;

Dès lors, la procédure est irrégulière et la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [S] [L] sera ordonnée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’irrégularité soulevé.

Il n'est cependant pas douteux que l'intéressée souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure ; que de façon à permettre tant la poursuite de l'évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l'établissement de ce programme de soins ou à l'issue du délai 24 heures, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Mars 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [L],

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [S] [L],

Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai m