6ème CHAMBRE CIVILE, 27 mars 2025 — 23/06973
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025 58E
RG n° N° RG 23/06973 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDB3
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [V] C/ Compagnie d’assurance MAAF
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA Me Carol LAGEYRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/018206 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAAF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 septembre 2021, Monsieur [V], propriétaire du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé [Immatriculation 5], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, a porté plainte pour le vol dudit véhicule intervenu dans la nuit du 23 au 24 septembre 2021.
Il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le même jour.
Par courrier du 10 décembre 2021, la S.A. MAAF a opposé à Monsieur [V] son refus de prise en charge du sinistre invoquant la déchéance de garantie pour fausse déclaration.
Contestant ce refus de garantie, Monsieur [V] a, par acte délivré le 11 août 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. MAAF ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du23 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, Monsieur [V] demande au tribunal au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de condamner la MAAF au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur [V] : - 10 505 € en remboursement du véhicule volé, - 10 000 € à titre de dommages et intérêts, - 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [V] de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCE SA en remboursement du véhicule volé, - DEBOUTER Monsieur [V] de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCE SA au titre des dommages et intérêts. - DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCE SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Reconventionnellement, CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE SA, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance. - DEBOUTER Monsieur [V] de toutes demandes.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie
Au terme de l’article L112-4 al. 3 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, la S.A. MAAF ASSURANCES souhaite faire valoir que la clause de déchéance relative aux fausses déclarations en cas de sinitre, mentionnée aux conditions générales du contrat, est opposable à Monsieur [V] en ce qu’elle est très apparente.
Il doit être relevé que la dite clause est mentionnée dans un encart spécialement identifié, au paragraphe relatif aux démarches à réaliser en cas de sinistre, avec une police d’écriture en [Localité 7] et la mention ATTENTION de nature à attirer spécialement la vigilance de l’assuré.
Elle apparait donc très apparente et est donc opposable à ce titre à Monsieur [V].
Sur l’application de la clause de déchéance de garantie et la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V]
Monsieur [V] sollicite le versement de dommages à intérêts à hauteur de 10 505 € en remboursement du véhicule volé outre la somme de 10000 €. Il conteste toute fausse déclaration à l’assurance s’agissant de l’état du véhicule lors du sinistre et fait valoir à ce titre le contrôle technique réalisé le 20