6ème CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2025 — 23/04325

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

RG n° N° RG 23/04325 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWEG Minute n°

DU : 26 Mars 2025

AFFAIRE :

[C] [G], S.E.L.A.R.L. SELARL DENTAIRE PASTEUR

C/

SA ALLIANZ CORPORATE AND SPECIALITY SE, CPAM DE LA GIRONDE

Grosse délivrée le à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 6EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

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AUDIENCE PUBLIQUE DE LA 6ème CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX TENUE LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

A LAQUELLE ASSISTAIENT ET SIEGEAIENT :

Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état greffier : Elisabeth LAPORTE

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [C] [G] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (VIETNAM) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. SELARL DENTAIRE PASTEUR prise en la personne de son réprésentant légal et domicilié en cette qualité audit siège Activité : [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

ET :

SA ALLIANZ CORPORATE AND SPECIALITY SE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 3]

défaillante

Vu les articles 787, 384 et suivants, et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications,

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment les conclusions de désistement, que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action des demandeurs, la CPAM étant défaillante

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile ,

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,

Rappelons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Madame LAGOUTTE, Président, et par Madame LAPORTE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 9], le 26 Mars 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT