7ème CHAMBRE CIVILE, 26 mars 2025 — 22/05153

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/05153 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVUP

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 26 MARS 2025 54G

N° RG 22/05153 N° Portalis DBX6-W-B7G-WVUP

Minute n° 2025/

AFFAIRE :

[E] [P] [G] [S] C/ SAS ALPHA CONSTRUCTIONS SA CAMCA ASSURANCE SAS JOLDA CONSTRUCTIONS SA MAAF ASSURANCES

Grosse Délivrée le : à

SELARL AB VOCARE SARL ARCAMES AVOCATS Me Julia BODIN AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES

1 copie Madame [D] [J], experte judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 22 Janvier 2025

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [E] [P] né le 26 Février 1987 à [Localité 13] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2]

représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [G] [S] née le 08 Avril 1987 à [Localité 13] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SAS ALPHA CONSTRUCTIONS [Adresse 14] [Localité 3]

représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA CAMCA ASSURANCES en sa qualité d’assureur professionnel et décennal de la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS [Adresse 8] [Localité 12]

représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE

SAS JOLDA CONSTRUCTIONS [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Yves D’ORSO de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur décennal et professionnel de la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS [Adresse 11] [Localité 7]

représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

Suivant contrat en date du en date du 16 juin 2016, monsieur [E] [P] et madame [G] [S] ont confié la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 5] » à [Localité 10] à la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS.

Ils ont souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SA CAMCA ASSURANCES, les garanties étant gérées par la Compagnie européenne de Garanties et cautions (CEGC).

La SAS ALPHA CONSTRUCTIONS était elle-même assurée auprès de la SA CAMCA ASSURANCE en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale.

La société ALPHA CONSTRUCTIONS a sous-traité, par un contrat en date du 1er février 2017, les travaux de gros œuvre à la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

La maison a fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserves le 28 septembre 2017.

Par courrier du 06 avril 2018, monsieur [P] et madame [S] ont signalé à la SA CAMCA ASSURANCES l'apparition de fissures qui s'aggravaient.

En tant qu'assureur dommages-ouvrage, la SA CAMCA ASSURANCES a mandaté, par l'intermédiaire de la Compagnie européenne de Garanties et Cautions, le Cabinet ATLANTECC, qui a établi un rapport le 30 mai 2018, rapport qui a confirmé la présence de fissures, certaines étant qualifiées d'importantes, dont l'origine était à rechercher « dans un tassement différentiel des fondations ».

Après un premier refus de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, un nouveau rapport a été rendu le 24 août 2018 qui a relevé une évolution des fissures et a conclu à la même origine suite à des investigations géotechniques. La SA CAMCA ASSURANCES a pris alors une position de garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Suite au rapport définitif du Cabinet ATLANTECC en date du 30 novembre 2018, la SA CAMCA ASSURANCES par l'intermédiaire de la Compagnie européenne de Garanties a émis une proposition d'indemnisation à hauteur de 72.385,33 euros TTC, offre qui a été rejetée par monsieur [P] et madame [S] le 22 mai 2019.

Se plaignant de l'aggravation des fissures, ils ont fait procéder à un constat d'huissier de justice le 02 juillet 2019, puis par actes des 05 et 08 novembre 2019, fait assigner en référé la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la Compagnie européenne de Garanties et Cautions aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé, il a été fait droit à leur demande et madame [D] [J] a été désignée en qualité d'experte judiciaire.

Par acte du 23 juin 2020, la SA CAMCA ASSURANCES, intervenant en lieu et place de la Compagnie européenne de Garanties et Cautions, a fait assigner en référé la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES aux fins de lui voir déclarer opposables les opérations d'expertise, ce qui a été fait par ordonnance du 12 octobre 2020. Par ordonnance du 18 janvier 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SAS [X] et FILS BETONS et à son assureur la SA ACTE IARD puis par ordonnance du 15 février 2021 à la SA CAMCA ASSURANCES en qualit