JEX IMMOBILIER_VENTES, 27 mars 2025 — 25/00006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 27 MARS 2025 VENTE FORCÉE
N° RG 25/00006 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7SC MINUTE : 2025/00094
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALMER - [Adresse 6] représentée par son syndic, la SASU C. RIVIERE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431.934.876, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualitéchez la SASU C. RIVIERE, syndic, [Adresse 3] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS Madame [H] [L] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (CHINE), de nationalité Chinoise [Adresse 4] NON COMPARANTE
Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (CHINE), de nationalité Chinoise [Adresse 5] NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 13 mars 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 6] agissant en vertu de la copie exécutoire du jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 juin 2024 2023 devenu définitif par un certificat de non appel du 25 octobre 2024, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 novembre 2024 publié le 2 décembre 2024Volume 2024 S n°114 au Service de la Publicité Foncière de Libourne portant sur des biens immobiliers sis à CENON (33150), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [H] [C] née [L] et monsieur [T] [C],
Vu l’assignation délivrée le 13 janvier 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 6] à l’encontre de madame [H] [C] née [L] et monsieur [T] [C] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 13 mars 2025,
Vu le dépôt le 16 janvier 2025 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation de la procédure au créancier inscrit,
Vu les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 6] aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 14 157,74 € au 27 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires , - fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 43 300 €,
Vu le défaut de comparution de madame [H] [C] née [L] et monsieur [T] [C] assignés à étude,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 14 157,74 € au 27 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts frais et accessoires jusqu’au règlement définitif.
La créance du syndicat est fondée au vu du décompte produit et du jugement de condamnation.
Sur les contestations et demandes incidentes :
Aucune contestation n’est élevée à l’encontre de la procédure. Aucune demande incidente n’est présentée par les parties.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu d’autoriser le créancier à désigner la SCP LENOIR-TOSTAIN, commissaires de justice associés à Bordeaux, avec faculté de substitution, pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution