5ème CHAMBRE CIVILE, 25 mars 2025 — 24/04511

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/04511 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZESI

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

53B

N° RG 24/04511 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZESI

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE

C/

[W] [J], [E] [J] née [O]

Grosse Délivrée le :

à Avocats : la SELARL AVOCAGIR la SELARL RAMURE AVOCATS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Greffier, lors des débats et du délibéré : Isabelle SANCHEZ

DÉBATS A l’audience d’incident du 4 février 2025.

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND DÉFENDERESSE A L’INCIDENT

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et à Responsabilité Statutaire Limitée, au capital de 3.202,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°434 651 246. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 106 Quai de Bacalan 33300 BORDEAUX

représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS AU FOND DEMANDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [W] [J] né le 19 Juillet 1955 à BOURDELLES (33190) 3 Lieudit Pied de Bouc 33540 SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE

Madame [E] [J] née [O] née le 14 Mai 1958 à LA REOLE (33190) 3 Lieudit Pied de Bouc 33540 SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE

Tous deux représentés par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 17 septembre 2007, monsieur [W] [J] et madame [E] [O] épouse [J] se sont engagés en qualité de caution à hauteur de 150.000 euros chacun pour une durée de 120 mois, au titre du prêt agricole consenti le 04 octobre 2007 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à madame [R] [J] d’un montant de 280.000 euros. Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de madame [R] [J]. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur différents biens immobiliers appartenant à monsieur [W] [J] et madame [E] [O] épouse [J]. Cette hypothèque a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de Libourne le 27 mai 2024 pour une durée de trois ans.

Par acte délivré le 29 mai 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait assigner monsieur [W] [J] et madame [E] [O] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la période d’observation du redressement judiciaire de madame [R] [J] concernant les demandes en paiement de la somme de 150.000 euros chacun. Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 27 août 2024, monsieur et madame [J] ont soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 février 2025 après un renvoi à la demande des parties. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 27 août 2024 et 03 février 2025, monsieur et madame [J] demandent au juge de la mise en état : d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution relative à la demande de mainlevée de l’hypothèque,déclarer la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE irrecevable ;condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au paiement des dépens et à leur payer une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution, monsieur et madame [J] font valoir que si malgré les dispositions de l’article L622-28 du code de commerce, la Cour de cassation admet qu’un créancier ayant obtenu une mesure conservatoire puisse assigner une caution aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, c’est à la condition que la mesure conservatoire ne soit pas levée et qu’ils ont fait assigner la banque aux fins de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire sur laquelle se fonde la présente instance.

A l’appui de l’irrecevabilité des prétentions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, monsieur et madame [J] soutiennent en premier lieu, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action engagée est prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de cinq ans de leur obligation de règlement qui a pris fin le 17 septembre 2022, compte tenu de la durée limitée de leur engagement à 120 mois, permettant de retenir qu’ils sont libérés de leur obliga