Juge Libertés Détention, 25 mars 2025 — 25/00774

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/00774 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FRA

ORDONNANCE DU 25 Mars 2025

A l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [E] [X] [J] né le 20 Décembre 1995 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anaïs CRUVEILLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :

M. [S] UDAF 33 - régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté municipal du 05/11/2016 du maire de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de M. [E] [X] [J] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 06/11/2016 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [E] [X] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 05/06/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins

Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 18/09/2024 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins

Vu la dernière décision judiciaire du 26/09/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 06/03/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 25/03/2025

Vu la comparution de M. [E] [X] [J] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire. Il estime que son traitement est trop lourd actuellement. Il affirme que son état va se détériorer s’il reste davantage à l’hôpital.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [E] [X] [J], faisant valoir que son hospitalisation lui génère des crises d’angoisse. Il souhaite retourner vivre chez ses parents avec ses 5 frères et sœurs.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [E] [X] [J], souffrant d'une psychose chronique, a été réintégré le 18 septembre 2024 au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] alors qu'il présentait une décompensation de son trouble psychiatrique avec une inaccessibilité à la réassurance et un comportement complètement désorganisé et inadapté (hurlements), dans un contexte de rupture de traitement.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu