Juge Libertés Détention, 26 mars 2025 — 25/00927

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00927 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HAD

ORDONNANCE DU 26 Mars 2025

A l’audience publique du 26 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [V] [H] née le 05 Mai 1973 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Alexis PAUZET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : M. [M] [C] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Mme [V] [H] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 17/03/2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 21/03/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public, Vu le procès-verbal de l'audience du 26/03/2025,

Vu la comparution de Mme [V] [H] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire au CMP de [Localité 2].

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [V] [H], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :

- *- le caractère tardif du certificat médical de 72h établi le 20 mars 2025 à 00h00, soit à minuit, alors que l’admission remonte au 17 mars 2025 à 16h42. Le délai est dépassé de 7h.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Mme [V] [H] a été admise en hospitalisation complète le 17 mars 2025 à 16h42. Le certificat médical de 72h a été signé le 20 mars 2025 à 00h00, c’est dire au milieu de la nuit du 19 au 20 mars et non à minuit le soir suivant, comme le suggère le conseil de la patiente. Dès lors, le certificat de 72h a bien été réalisé dans les délais légaux et le moyen d’irrégularité soulevé sera rejeté.

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [V] [H] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'elle présentait une décompensation de son trouble psychiatrique chronique dans un contexte de facteurs de str