Quatrième Chambre, 25 mars 2025 — 23/09595

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Quatrième Chambre

N° RG 23/09595 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSYN

Jugement du 25 Mars 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL - 1706

Me Claire PICHON - 507

Copie au dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :

Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité française demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

MATMUT société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante, n’ayant pas constituée avocat EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 novembre 2023, Monsieur [W] [Z] a fait assigner la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.

Il expose avoir été renversé le 7 janvier 2022 par un véhicule assuré auprès de la compagnie assignée, alors qu’il se trouvait à pied sur un passage protégé. Il indique avoir encaissé une provision à valoir sur son dédommagement et s’être soumis à une expertise médicale réalisée dans un cadre amiable par le Docteur [F] [P] et le Docteur [G] [H] selon un rapport établi le 28 février 2023.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à réparer son préjudice comme suit : -dépenses de santé = 381, 11 € -frais divers = 1 505, 80 € -déficit fonctionnel temporaire = 786 € -souffrances endurées = 5 000 € -déficit fonctionnel permanent = 6 050 € -préjudice esthétique permanent = 2 000 € -préjudice d’agrément = 18 000 €, avec majoration et capitalisation des intérêts, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens donnant lieu à application de l’article 699 de ce même code.

Aux termes de ses ultimes écritures, la MATMUT propose que le dommage de Monsieur [Z] soit fixé ainsi : -dépenses de santé = 273, 11 € -frais divers = 1 321, 80 € -déficit fonctionnel temporaire = 655 € -souffrances endurées = 3 800 € -déficit fonctionnel permanent = 5 250 € -préjudice esthétique permanent = 1 400 € -préjudice d’agrément = 3 000 €. L’assureur s’oppose à la majoration des intérêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Sur l’indemnisation du dommage subi par Monsieur [Z]

En l’absence de contestation par la MATMUT du droit à réparation de Monsieur [Z] fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans perte ni enrichissement, étant observé que Monsieur [Z] a présenté consécutivement au sinistre un traumatisme avec plaie ouverte au niveau du genou droit et un traumatisme au niveau du nez.

Les dépenses de santé actuelles

Des frais restés à charge au titre de dépenses de pharmacie et d’honoraires de consultations médicales représentant un volume global de 273, 11 € donnent lieu à un accord en défense.

Monsieur [Z] prétend également au remboursement de dépenses liées à une séance d’ostéopathie et à des honoraires de kinésithérapie.

Il se heurte à un refus opposé par la MATMUT, qui tient à l’absence de preuve d’un défaut de prise en charge par sa complémentaire santé. Le demandeur ne justifie toujours pas de ce que les soins dispensés par Monsieur [T] [L] n’ont fait l’objet d’aucun règlement à son bénéfice, notamment en fournissant une attestation de sa mutuelle. En revanche, les décomptes de Radiance Mutuelle en date des 12 février 2023 attestent d’une somme restée à charge d