CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 20/02097
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ [6]
N° RG 20/02097 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJTZ
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], Siège social : [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6], Siège social : [Adresse 2] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8] [6] la SELARL [4], toque 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [8] la SELARL [4], toque 2051 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] a été embauché le 14 mars 2020 par la société [8] en qualité de chauffeur super poids lourds.
Le 24 mars 2020, la société [8] a déclaré auprès de la [3] ([5]) de Moselle un accident du travail survenu le 20 mars 2020 à 13h30 et décrit de la manière suivante : « Selon les dires de l’intérimaire, il manipulait la manivelle de la remorque. (…) La manivelle se serait coincée, il aurait alors forcé. Il aurait ressenti une douleur au dos et à l’épaule ».
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2020 fait état des lésions suivantes : « Dorsalgies droites sous pointe de l’omoplate sur un travers de [illisible] avec irradiation dans la [illisible]. Contracture musculaire et difficultés mobilisation épaule droite » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au cinq avril 2020 inclus.
Le 6 avril 2020, la [6] a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident du 20 mars 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 8 juin 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 22 octobre 2020 réceptionnée par le greffe le 26 octobre 2020.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 18 décembre 2024, la société [8] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 20 mars 2020 au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise ou une consultation médicale afin de de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, la société [8] soutient en premier lieu qu’aucun élément ne permet de prouver la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail et que les éléments permettant d’établir un lien entre le travail et l’accident ne sont fondés que sur les déclarations du salarié.
Elle soutient en second lieu que la procédure suivie par la caisse est irrégulière au motif qu’elle a formulé des réserves motivées et qu’avant de prendre sa décision, la caisse primaire n’a procédé à aucune instruction, violant ainsi les dispositions de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, la société [8] expose qu’elle ne dispose d’aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail pris en charge et le fait accidentel déclaré. Elle ajoute que la durée des arrêts de travail et des soins (plusieurs mois) est disproportionnée par rapport à la bénignité des lésions mentionnées sur le certificat médical initial, ayant donné lieu à la prescription d’un arrêt de travail initial de seulement quinze jours. Elle invoque la probabilité d’une cause totalement étrangère au travail et ajoute que l’assuré a écrit à la société qu’il était en capacité de reprendre le travail dès le 20 avril 2020.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [6] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 18 décembre 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions datées du 12 décembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de débouter la société [8]