2ème Ch.. Cabinet 11, 25 février 2025 — 24/04470

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 11

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 25 Février 2025

RG N° RG 24/04470 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHMZ / 2ème Ch. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [D] [V] [W] épouse [X] C / [Y] [H] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 décembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [D] [V] [W] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1145

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [H] [X] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696

Copie exécutoire et expédition le : à : - Me Océane BIMBEAU, vestiaire : 2696 - Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, vestiaire : 1145

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Rhône) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe déposée le 13 juin 2024, Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [X] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 23 octobre 2024.

Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 8 novembre 2023.

A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil. Sur le fond, les époux demandent de : - constater que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage, - autoriser les époux à poursuivre la procédure en divorce, - constater qu'ils ne sollicitent pas qu'il soit statue au titre des mesures provisoires. - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture de Madame et Monsieur [X]-[W], - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux en date du l5 novembre 2014, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - homologuer les accords suivants et leur donner forme exécutoire : - donner acte à Madame [D] [W] qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, Monsieur [Y] [X] a demandé de : - prononcer le divorce des époux [X]-[W] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - homologuer les accords suivants et leur donner forme exécutoire : - donner acte à Madame [D] [W] qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires, - statuer de ce que droit sur les dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024, l'affaire a été fixée le 17 décembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 25 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe déposée le 13 juin 2024 par Madame [D] [W] et Monsieur [Y] [X] ,

Vu l'acte sous signature privée signé le 8 novembre 2023, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [D] [V] [W], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] et de Monsieur [Y] [H] [X], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (ALGÉRIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l'officier de l'état civil de la