CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 20/01468
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [6]
N° RG 20/01468 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VC22
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Alexandra TELLE
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [M] de la [8]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [9] [6] Me Isabelle RAFEL, ([Localité 15]) Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] a été embauché par la société [9] sous contrat à durée déterminée à compter du 6 mai 2019 en qualité de magasinier.
Le 30 septembre 2019, il a adressé à la [3] ([5]) de la Haute-Garonne un certificat médical initial d’accident du travail établi le 30 août 2019 faisant état des lésions suivantes : « hernie ombilicale réductible suite à port de charge lourde au travail » et lui prescrivant uniquement des soins sans arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2019.
Le salarié s’est ensuite vu prescrire des arrêts de travail à compter du 8 septembre 2019.
Le 9 décembre 2019, la [7] a reçu une déclaration d’accident de travail incomplète et a invité la société [9] à compléter ce document.
Le 17 décembre 2019, l’employeur a indiqué ne pas être à l’origine de cette déclaration d’accident du travail et a émis des réserves sur la réalité de l’accident du travail déclaré directement par le salarié.
Le 19 décembre 2019, monsieur [V] [Y] a réexpédié à la [7] une déclaration d’accident du travail dûment complétée.
Le 17 mars 2020, la [7] a notifié à la société [9] la prise en charge de l’accident du travail du 30 août 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 6 mai 2020, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 12 février 2021, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté le recours de l’employeur.
La société [9] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 30 juillet 2020, réceptionnée par le greffe le 3 août 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 18 décembre 2024, la société [9] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 30 août 2019 au titre de la législation professionnelle. Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions imputables à l’accident du 30 août 2019. En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner la [7] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] soutient que la [7] ne prouve pas la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations du salarié. Elle souligne qu’aucun témoin ne peut accréditer les dires du salarié, que les circonstances décrites par celui-ci ne sont pas réalistes du fait notamment de la volumétrie et du poids des éléments qu’il indique avoir manipulés seul lors de l’accident. Enfin, la société [9] fait observer que les lésions décrites sont incompatibles avec la reprise du travail par le salarié dès le lendemain de l’accident déclaré et la programmation d’une opération chirurgicale plus d’un mois après la survenance du fait lésionnel querellé.
Concernant la demande d’expertise, la société [9] indique que les arrêts de travail et les soins prescrits à monsieur [V] [Y] sont imputables à un état pathologique préexistant, précisant que le salarié portait régulièrement une ceinture de maintien avant l’accident et ajoutant que l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité des lésions au travail ne lie pas la juridiction.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 18 décembre 2024, la [7] demande au tribunal de débouter la société [9] de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident litigieux par le [14] [Localité 12], qui a pris en charge monsieur [V] [Y] depuis son