Quatrième Chambre, 25 mars 2025 — 23/00212
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 23/00212 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKOJ
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Océane CASTINEL - 3496
Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS - 668
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Océane CASTINEL, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSES
La société AREAS DOMMAGES, dont le siège social [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante, n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉDU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 02 décembre 2022, Monsieur [Y] [X] a fait assigner la SAS AREAS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il indique avoir été victime le 28 mars 2019 d’un accident de la circulation dans la survenue duquel un véhicule couvert par la compagnie d’assurance assignée est impliqué. Des provisions d’un montant de 5 400 € lui ont été versées. Une expertise médicale a été organisée dans un cadre amiable, ayant donné lieu à un rapport du 10 novembre 2021 remis par le Docteur [U] [K] après recueil d’un avis sapiteur auprès du Professeur [W] [J].
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à réparer son dommage comme suit : -frais d’assistance à expertise = 2 160 € -tierce personne temporaire = 1 140 € -perte de gains professionnels actuels = 7 367, 76 € -perte de gains professionnels futurs = 91 093, 98 € -incidence professionnelle = 33 894, 35 € -déficit fonctionnel temporaire = 2 260, 98 € -souffrances endurées = 6 000 € -préjudice esthétique temporaire = 1 000 € -déficit fonctionnel permanent = 14 360 € -préjudice esthétique permanent = 1 000 €, avec majoration des intérêts à compter du 30 avril 2022, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Il demande au tribunal de prendre acte des débours de l’organisme de sécurité sociale et de condamner l’assureur à leur paiement.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société AREAS, qui ne conteste pas devoir indemnisation à Monsieur [X], propose que son dommage soit fixé ainsi : -frais d’assistance à expertise = 2 160 € -tierce personne temporaire = 855 € -incidence professionnelle = 15 000 € avant imputation de la rente accident du travail -perte de gains professionnels futurs = rejet ou réserve -déficit fonctionnel temporaire = 1 995 € -souffrances endurées = 4 000 € -préjudice esthétique temporaire = rejet -déficit fonctionnel permanent = 9 360 € -préjudice esthétique permanent = 800 €. Elle entend que la majoration des intérêts ne s’applique que jusqu’au 8 novembre 2022, date de son offre, et propose que Monsieur [X] reçoive une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’il n’appartient nullement au demandeur de se substituer à l’organisme de sécurité sociale défaillant et de réclamer à son profit la condamnation de la compagnie AREAS à lui régler les débours que celui-ci a supportés.
Sur l’indemnisation du dommage subi par Monsieur [X]
En l’absence de contestation par la compagnie AREAS du droit à réparation de Monsieur [X] fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans perte ni enrichissement, étant observé que Monsieu