CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 20/02121

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 Mars 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 18 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2025 par le même magistrat

Société [3] C/ [6]

N° RG 20/02121 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJ3T

DEMANDERESSE

Société [3], : siège social [Adresse 2] représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,

DÉFENDERESSE

[6], siège social [Adresse 1] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] [6] la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, (DIJON): Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[6] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [F] a été embauché le 21 août 2017 par la société [3] en qualité d’ouvrier non qualifié.

Le 1er septembre 2017, la société [3] a déclaré auprès de la [4] ([5]) de l’Artois un accident du travail survenu le 30 août 2017 à 10h00 et décrit de la manière suivante : « monsieur [V] [F] était en train de prendre la patte du bovin pour poser dans le système de contention [il} a reçu un coup de sabot au niveau du bras droit ».

Le certificat médical initial établi le 30 août 2017 fait état des lésions suivantes : « contusion épaule droite » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 31 août 2017.

Le 14 septembre 2017, la [6] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 30 août 2017 au titre de la législation professionnelle.

La consolidation des lésions de monsieur [V] [F] a été fixée au 12 novembre 2019.

Au total, 430 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

Le 1er avril 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle au-delà du 15 septembre 2017.

Le 17 mai 2019, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté le recours de l’employeur.

La société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 27 octobre 2020, réceptionnée par le greffe le 29 octobre 2020.

Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 18 décembre 2024, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et soins pris en charge par la [6] au titre de la législation des risques professionnels au-delà du 3 septembre 2017 ou, à titre subsidiaire, au-delà du 15 septembre 2017. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l’accident du 30 août 2017.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [6] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 18 décembre 2024.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 18 décembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.

Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.

Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par société [3], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’éte