Quatrième Chambre, 25 mars 2025 — 21/05831
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
Quatrième Chambre
N° RG 21/05831 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WB5K
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [Localité 4] PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - 566
Me Emmanuel LAROUDIE - 11182
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, Dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. LE CATALPA, dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 6 août 2021, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) a fait assigner la SCI LE CATALPA devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir supporté des débours en lien avec un accident dont Monsieur [W] [N] a été victime le 12 juillet 2013 et pour lequel la responsabilité de la SCI LE CATALPA a été consacrée par le tribunal de céans selon un jugement rendu le 28 novembre 2017 confirmé en appel par un arrêt partiellement censuré par la cour de cassation, uniquement en ce qui concerne le rejet des demandes de la SCI LE CATALPA contre la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1242 du code civil et L376-1 du code de la sécurité sociale, la CNMSS attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 145 933, 09 €, outre le paiement d’une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 € en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Aux termes de ses ultimes écritures, la SCI LE CATALPA conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de la CNMSS à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €. Elle fait valoir que la demanderesse ne démontre pas que les sommes réclamées sont en lien avec les faits pour lesquels sa responsabilité a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur les débours dont la CNMSS sollicite le remboursement
L’ancien article 1384 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, fait peser la charge d’une réparation sur le gardien de la chose instrument d’un dommage.
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale accorde aux caisses de sécurité sociale le bénéfice d’un recours subrogatoire contre le responsable d’un sinistre en raison duquel elles ont dû servir des prestations à l’assuré ou à ses ayants droit.
En l’espèce, les éléments du dossier laissent apparaître que Monsieur [N] a été blessé le 12 juillet 2013 par la chute d’une poutre dans le garage de la résidence des époux [C], propriété de la SCI LE CATALPA qui a été définitivement reconnue responsable du sinistre.
La CNMSS fait état d’un décompte arrêté au 20 juin 2023 recensant ses dépenses comme suit : -frais hospitaliers = 9 076, 80 € + 48 792, 51 € + 12 286, 20 € + 21 367, 20 € + 1 653 € + 14 569 € + 31 970, 16 € -frais médicaux = 2 453, 72 € -frais pharmaceutiques = 186, 64 € -frais d’appareillage = 36, 60 € -frais de transport = 3 635, 76 €, soit une somme totale de 146 027, 59 € ramenée à 145 933, 09 € après déduction d’une franchise de 94, 50 €.
L’organisme de sécurité sociale produit une attestation établie le 20 avril 2023 par le Docteur [V] [D] en sa qualité de médecin chef, médecin conseil du pôle expertise et contentieux médical du département des services médicaux, qui confirme que les débours en question sont conformes à deux rapports d’expertise datés du 26 septembre 2014 et du 19 janvier 2019 relatifs au sinistre du 12 juillet 2013. Il y est mentionné une hospitalisation à compter de l’accident jusqu’au 8 novembre 2