Quatrième Chambre, 25 mars 2025 — 24/01533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01533 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y77N
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à : Maître [Localité 7]-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS - 768 Me Morgane LUSSIANA - 1276
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P] [F] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9], Domicilié chez Monsieur [B] [P], [Adresse 4]
représenté par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [O] [V] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] - MEXIQUE, domiciliée chez Monsieur [B] [P], [Adresse 4]
représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner Monsieur [G] [P] [F] et Madame [U] [O] [V] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique que les intéressés ont contracté deux prêts garantis par son cautionnement et qu’elle a été amenée à procéder à des règlements en leur lieu et place, sans remboursement en retour de leur part nonobstant les démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 2305 et suivants et 2288 et suivants du code civil, le Crédit Logement attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les parties adverses à lui verser une somme de 492 238, 71 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 7 décembre 2023, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par message notifié via le RPVA le 7 novembre 2024, l’avocat constitué des consorts [P] [F]/[O] [V] a fait savoir qu’il n’avait pas d’écriture ni de document à fournir au soutien de la défense des intérêts de ses clients, sollicitant la fixation de l’affaire. En l’état de cette constitution d’avocat, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ancien article 2305 du code civil pris dans sa version applicable au litige prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la date à laquelle les poursuites dirigées contre elle lui ont été dénoncées.
En l’espèce, selon une offre émise le 30 janvier 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [F] et Madame [O] [V] épouse [P] [F] un prêt de 491 000 € destiné à l’achat d’une maison d’habitaiton située à [Localité 5] (92) et relativement auquel le Crédit Logement a accordé sa garantie sous forme de cautionnement contre une contribution au Fonds Mutuel de Garantie de 4 591 €. En vertu d’une seconde offre émise le 15 juillet 2019, la SA SOFIAP leur a accordé un prêt de 33 165 € également garanti par le cautionnement de la CEGC.
La société demanderesse démontre avoir effectivement procédé à plusieurs règlements en raison de la défaillance des emprunteurs, au moyen de quittances établies par les prêteurs : -quittance datée du 5 septembre 2022 pour un montant de 11 799, 59 € et quittance datée du 9 octobre 2023 pour un montant de 450 347, 08 € en ce qui concerne le prêt de 491 000 € -quittance datée du 5 septembre 2022 pour un montant de 2 083, 92 € et quittance datée du 12 juin 2023 pour un montant de 24 037, 06 € en ce qui concerne le prêt de 33 165 €.
Elle justifie également de l’envoi à Monsieur [P] [F] et à Madame [O] [V] de plusieurs mises en demeure chacun dont une dernière datée du 4 octobre 2023 aux fins de paiement d’une somme de 462 426, 18 € par plis recommandés tous deux distribués le 9 octobre 2023 et d’une autre datée du 7 juin 2023 aux fins de paiement d’une somme de 26 120