CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2025 — 20/02115
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [10] C/ [5]
N° RG 20/02115 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJZD
DEMANDERESSE
S.A.S. [11] social : [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
[5], Siège social : [Adresse 9] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [10] [5] la SELARL [3], toque : 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] a été embauchée le 11 mai 2019 par la société [10] en qualité de chauffeur poids lourds.
Le 16 mai 2019, la société [10] a déclaré auprès de la [2] ([4]) des Deux-[Localité 12] un accident du travail survenu le 14 mai 2019 à 12h16 et décrit de la manière suivante : « l’intérimaire effectuait sa mission de déchargement, (…) la plaque du porteur aurait heurté son genou ».
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2019 fait état d’une « contusion genou droit » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2019.
Le 3 juin 2019, la [6] a notifié à la société [10] la prise en charge de l’accident du 14 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de madame [Y] [H] a été fixée au 28 janvier 2020, sans séquelles indemnisables.
La société [10] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à madame [Y] [H] à compter du 23 mai 2019.
Le 20 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours. La société [10] a donc saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 26 octobre 2020 réceptionné par le greffe le 28 octobre 2020.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 18 décembre 2024, la société [10] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle à partir du 22 mai 2019. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise ou une consultation médicale afin de de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [10] expose qu’elle ne dispose d’aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail pris en charge et le fait accidentel déclaré. Elle ajoute que la durée des arrêts de travail (288 jours au moment du recours) est disproportionnée par rapport à la bénignité des lésions constatées sur le certificat médical initial, ayant donné lieu à la prescription d’un arrêt de travail initial de seulement huit jours. Elle invoque la probabilité d’une cause étrangère au travail, mais également d’un état antérieur résultant de la pratique régulière d’un sport de combat. Elle souligne avoir alerté la caisse à deux reprises afin qu’un contrôle médical soit diligenté, sans en connaître les suites. Au soutien de sa demande d’expertise, la société [10] expose que les éléments précités sont à tout le moins de nature à faire naître un litige d’ordre médical rendant nécessaire une expertise judiciaire, visant à déterminer ceux des arrêts de travail et des soins trouvant leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la des Deux-[Localité 12] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 18 décembre 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier électronique réceptionné le 13 décembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [6] conclut au rejet de l’intégralité des demandes de la société [10].
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’e