2ème chambre 2ème section, 25 mars 2025 — 22/02168
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile N° RG 22/02168 N° Portalis 352J-W-B7G-CWGAD
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Janvier 2020
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDERESSE
La société [Adresse 18] anciennement dénommée SNC CERS [Adresse 7] [Localité 14] [Localité 12]
représentée par Maître Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0883
DÉFENDEURS
SCP JEAN-LUC [Z]-DELPHINE LOISEAU-PRIEUR-BARBARA THOMAS-DAVID [Adresse 15] [Localité 11]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
S.C.I. [D] [Adresse 3] [Localité 11]
Madame [Y] [V] [A] [G] [T] [K] veuve [O] [F] [Adresse 8] [Localité 11] Décision du 25 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 22/02168 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWGAD
Madame [U] [L] [E] [F] [Adresse 13] [Localité 10]
Monsieur [R] [I] [B] [F] [Adresse 4] [Localité 9]
représentés tous quatre par Maître Marc MANCIETde la SELARL MBS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié du 6 mai 2019, [O] [F] a vendu à la SCI [D] le lot n°204, donné à bail commercial à la société COMPAGNIE D'EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES (la société CERS), de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à Paris 13ème.
Soutenant que cette vente était intervenue en violation de son droit de préférence prévu par l'article L 145-46-1 du code de commerce, la société CERS a fait assigner par actes du 23 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris [O] [F] et la SCI [D] aux fins de : " Vu l'articIe X du code civil, Vu l'articIe L. 145-46-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, ll est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus énoncées,
DIRE et JUGER nul l'acte de vente intervenu le 06 mai 2019 et portant sur le lot n° 204 de l'état descriptif de division de la résidence [24] ;
DIRE et JUGER que c'est à tort que les vendeurs n'ont pas purgé le droit de préférence ouvert par l'article L.145-46-1 du Code de commerce au profit de la société CERS ;
PRENDRE ACTE de ce que la société CERS a consigné auprès de son Conseil les montants des loyers dus depuis les actes de vente litigieux;
CONDAMNER in solidum les parties défaillantes à supporter les entiers dépens de la présente instance ainsi que les CONDAMNER chacune à 2.000 euros au demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. "
L'affaire, enregistrée sous le n° de RG 20/01127, a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par ordonnance d'incident en date du 11 janvier 2021, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevables les demandes formées à titre incident par la société COMPAGNIE D'EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES à l'encontre de Mme [F], non partie à la procédure, - déclaré irrecevable la demande de la société COMPAGNIE D'EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES en nullité de l'acte de vente intervenu le 6 mai 2019 entre M. [F] et la SCI [D] et portant sur le lot n° 204 de l'état descriptif de division de la résidence [24], sise [Adresse 1] et [Adresse 5] à Paris 13ème, - dit que l'instance opposant la société COMPAGNIE D'EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES, d'une part, et M. [F] et la SCI [D], d'autre part, est éteinte et constaté le dessaisissement du tribunal, - déclare irrecevable par voie de conséquence la demande en paiement de provision formée par la SCI [D] à l'encontre de la société COMPAGNIE D'EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES, - condamné la société COMPAGNIE D'EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 15 septembre 2021 de la cour d'appel de Pairs, la demande en nullité formée par la la société COMPAGNIE D'EXPLOITATION DE RÉSIDENCES SERVICES a été déclaré recevable, et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris, devant lequel elle été inscrite à nouveau au rôle ,sous le n° de RG 22/02168.
Par exp