PCP JCP fond, 27 mars 2025 — 23/09245
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [P] [R]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09245 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQH
N° MINUTE : 15-2025
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEURS Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [Y] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024 Délibéré le 27 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/09245 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQH
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bon de commande du 21 juin 2016, M. [H] [G] a acquis auprès de la société ANDREA ENERGY une installation photovoltaïque pour un prix total de 25 900€.
Pour financer cet achat, la société FRANFINANCE a consenti à M. [H] [G] et Mme [Y] [G] selon une offre de crédit signée le même jour un prêt d’un montant de 25900 € au taux d’intérêt nominal de 5,80% par an remboursable en 12 mensualités de 124,13 euros suivies de 126 mensualités de 323,36 euros assurance comprise après différé de paiement de 6 mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2023, M. [H] [G] et Mme [Y] [G] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la société FRANFINANCE aux fins d’obtenir :
La condamnation de la société FRANFINANCE à leur payer les sommes de 25 900 € correspondant au montant du capital emprunté, 16 332,92 € au titre des intérêts et frais réglés en exécution du contrat de prêt, 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023, et a fait l’objet de renvois successifs aux fins de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée pour plaidoiries, M. [H] [G] et Mme [Y] [G] ont indiqué, en réponse à l’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société FRANFINANCE, que l’affaire relevait effectivement du tribunal de proximité de Puteaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Suivant l’article 46 du code de procédure civile, la compétence territoriale est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »
En application de l’article 81 du code de procédure civile, « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, la société FRANFINANCE a été assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, incompétent territorialement compte tenu du lieu de son siège social situé à NANTERRE (Hauts-de-Seine).
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire au juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Puteaux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du présent litige,
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Puteaux,
DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier avec une copie de la décision de renvoi sera transmis à ce juge par les soins du greffe,
CONDAMNE M. [H] [G] et Mme [Y] [G] aux dépens exposés à ce jour, sauf décision ultérieure contraire au fond.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 mars 2025
Le Greffier Le Juge