PCP JTJ proxi fond, 27 mars 2025 — 24/04901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S. FJ INVEST
Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MENARD - WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52KD
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’habitations à loyer modéré, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDERESSE S.A.S. FJ INVEST Représentée par son Président en exercice C/O ABC LIV, [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Nicolas REVERDY, greffier lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52KD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 avril 2023 à effet du 1er avril 2023, la société IMMOBILIERE 3F a consenti un bail à la société FJ INVEST portant sur un emplacement de stationnement n°1272P-0088 situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 97,14 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 682,59 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 10 juillet 2024, la société IMMOBILIERE 3F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion, sans délai, de la société FJ INVEST avec si besoin l'intervention de la force publique, autoriser la séquestration des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, et subsidiairement dire qu'elle ne saurait être inférieure au montant du loyer,1382,97 euros au titre de l'arriéré locatif,8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 20 janvier 2025, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette locative, actualisée au mois de décembre 2024 inclus, s'élève désormais à 1986,21 euros.
La société FJ INVEST, assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
À l'issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Au terme de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, le bail comprend une clause résolutoire (article 6) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat 15 jours après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement de tout ou partie d'un terme de loyer à son échéance, et des charges.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat a été signifié à la locataire le 22 février 2024. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 682,59 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de quinze jours suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 mars 2024.
La société FJ INVEST étant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, la bailleresse obtenant par ai