18° chambre 3ème section, 27 mars 2025 — 21/13896

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me HYEST (P0311) C.C.C. délivrée le : à Me PINEAU-BRAUDEL (C0260)

18° chambre 3ème section

N° RG 21/13896

N° Portalis 352J-W-B7F-CVNIV

N° MINUTE : 2

Assignation du : 03 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025

DEMANDERESSE

S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 6] (RCS de [Localité 6] 784 833 502) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la S.A.S. CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0260

DÉFENDERESSE

S.A.S. NEW NAF NAF (RCS de [Localité 5] 884 276 569) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Jean-Marie HYEST de la S.C.P. HYEST et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0311

Décision du 27 Mars 2025 18° chambre 3ème section N° RG 21/13896 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNIV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

_________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 3 novembre 2021, la S.C. Société civile du Forum des Halles de [Localité 6] a assigné la S.A.S. New Naf Naf devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 septembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la S.A.S. New Naf Naf.

Dans la présente instance, la clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 18 juin 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. La S.E.L.A.R.L. Asteren prise en la personne de Maître [Y] [G] et la S.E.L.A.S. MJS Partners prise en la personne de Maître [P] [K] ont été désignés en qualité de co-liquidateurs.

La demanderesse a notifié des conclusions de désistement le 17 mars 2025 et la défenderesse des conclusions d'acceptation le 18 mars 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge rapporteur du 19 mars 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIVATION

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Enfin, il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, par conclusions notifiées le 17 mars 2025, la S.C. Société civile du Forum des Halles de [Localité 6] demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance ainsi que de celui de la S.A.S. New Naf Naf, de déclarer les désistements parfaits, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elle.

Par conclusions notifiées le 18 mars 2025, la S.A.S. New Naf Naf demande au tribunal de constater le désistement d'instance de la demanderesse, de le lui rendre opposable et de mettre les dépens à la charge de la demanderesse.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu, après révocation de l'ordonnance de clôture, de constater que le désistement d'instance de la demanderesse est parfait du fait de l'acceptation de la défendresse.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, les frais de l'instance seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2023 afin d’admettre les conclusions de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 6] du 17 mars 2025 aux fins de désistement d’instance et les conclusions de la S.A.S. NEW NAF NAF du 18 mars 2025 en acceptation de ce désistement,

ORDONNE la clôture de l’instruction au 19 mars 2025,

DÉCLARE parfait le désistement d'instance de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 6] à l'égard de la S.A.S. NEW NAF NAF,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaissement du tribunal,

CONDAMNE la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU FORUM DES HALLES DE [Localité 6] à payer les frais de l'instance éteinte.

Fait et jugé à [Localité 6] le 27 Mars 2025

Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA