PCP JCP fond, 27 mars 2025 — 24/10882
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQJ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [X] [B] demeurant [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 janvier 2022, la banque SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [X] [B] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 4,40% (soit un TAEG de 4,80%) en 84 mensualités de 138,54 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, fait assigner M. [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 8341,49 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,40% à compter du 24 mai 2024, et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 24 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 10 janvier 2024.
A l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [X] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 28 janvier 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivan