Service des référés, 26 mars 2025 — 25/50644
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 25/50644 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6W26
AS M N° : 3
Assignation du : 16 te 20 Janvier 2025
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
S.C. JACS [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS - #E1934
DEFENDEURS
S.A.S. PERFECT CREPE [Adresse 4] [Localité 3]
non représentée
Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte notarié du 14 mars 2024, la société JACS a donné à bail à la société Perfect Crêpe, anciennement dénommé Miam Touch, des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 12 000 euros hors taxes hors charges.
Aux termes de cet acte, Monsieur [I] s'est porté caution solidaire des engagements du preneur au titre du bail précité, pour une durée maximum de 25 ans.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer à la société preneuse, par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 3608,11 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au 7 novembre 2024, outre la somme de 157.59 € au titre du coût du commandement de payer.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, la société JACS a, par exploit des 6 et 10 décembre 2024, fait citer la société Perfect Crêpe et Monsieur [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire, - Prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial ; -ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la société Perfect Crêpe ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués et ce sous astreinte de 300 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, - éventuellement, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due ; -condamner à titre provisionnel et solidairement la société Perfect Crêpe et Monsieur [I] à payer à la société JACS les sommes suivantes : - 9765 euros au titre du solde des loyers et charges impayés arrêtée au premier trimestre 2025 inclus, - l'indemnité d'occupation à un montant du loyer mensuel majorée de 50% jusqu'à départ définitif des lieux, ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- Juger que le dépôt de garantie sera conservée par le demandeur à titre d'indemnité.
A l'audience du 25 février 2025, la requérante a maintenu les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d'instance. Les défendeurs, régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution des défendeurs
Régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. L'ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
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