Service des référés, 27 mars 2025 — 25/50681
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
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N° RG 25/50681 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YDA
N°: 5
Assignation du : 15 et 17 Janvier 2025
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[1] 3 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] [Adresse 4] [Localité 12]
représentée par Maître Dahbia CHALAL- FERTANE, avocat au barreau de PARIS - #D1593
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société LEHMANN
Chez le Cabinet LEHMAN [Adresse 10] [Localité 16]
représenté par Maître Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS - #C0293
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet [Localité 18] domicilié : chez Cabinet [Localité 18] [Adresse 9] [Localité 13]
représenté par Maître Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS - #P0138 DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 25 octobre 1976, Madame [S] [W] a acquis un appartement au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 20].
Invoquant des problèmes d’infiltrations au sein de son appartement, Madame [W] a, par actes de commissaire de justice en date des 15 et 17 janvier 2025, respectivement assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble mitoyen, soit celui du [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires précité aux fins de voir ordonner une expertise pour que la cause des désordres allégués puissent être définitivement établie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
A cette audience, Madame [W] soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 19] sollicite du juge des référés qu’il prenne acte des protestations et réserves les plus expresses sur la demande de désignation d’un expert judiciaire, ordonne que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise soit mise à la charge de la demanderesse et enfin réserve les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 19] sollicite du juge des référés de : - le mettre hors de cause, - condamner Madame [W] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions au dernier état des écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il appartient en conséquence au requérant de rapporter la preuve d’éléments rendant plausibles les faits allégués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat établi le 30 octobre 2024 par Me [N], commissaire de justice, que la pièce de l’appartement de Madame [W] se trouvant en rez-de-chaussée est atteinte d’infiltration sur une hauteur de plus d’1 mètre ; que le carrelage également au pied du mur de façade se dégrade et que “les deux murs en retour de façade sont également touchés sur plusieurs mètres de profondeur à l’intérieur de la pièce.” Il ressort également des photographies produit