PCP JCP fond, 27 mars 2025 — 24/11022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Denis RINGUET Madame [V] [H]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/11022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O7O
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [U] [S] [Z] [C] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0080
DÉFENDERESSE Madame [V] [H] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O7O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 5 février 2021 à effet au 5 février 2021, Mme [R] [E] [M], aux droits de laquelle vient M. [U] [C], a donné à bail à Mme [V] [H] une chambre meublée à usage d'habitation, située [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 400 euros et 100 euros de provisions sur charges, correspondante à sa consommation d'électricité.
Par courrier daté du 22 octobre 2021, remis en main propre contre émargement le 2 novembre 2021, Mme [R] [E] [M] a délivré à Mme [V] [H] un congé pour motifs légitimes et sérieux et pour reprise au profit de " l'une de ses petites nièces " à effet au 5 février 2022.
Par acte commissaire de justice du 22 novembre 2024, M. [U] [C] a fait assigner Mme [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : valider le congé pour reprise,subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail pour motifs légitimes et sérieux aux torts exclusifs de la locataire,à titre infiniment subsidiaire, dire la clause résolutoire du bail acquise,ordonner l'expulsion de Mme [V] [H] et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;ordonner la séquestration des biens mobiliers aux frais, risques et périls de Mme [V] [H],condamner Mme [V] [H] au paiement de la somme de 4062,98 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024,condamner Mme [V] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros par mois à compter de la résolution du contrat jusqu'à la libération effective des lieux,condamner Mme [V] [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner Mme [V] [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expulsion. Au soutien de ses demandes, M. [U] [C] se fondant sur les dispositions des articles 15 de la loi du 6 juillet 1989 à titre principal, et très subsidiairement sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, fait valoir que Mme [V] [H] n'a pas quitté les lieux depuis la date d'effet du congé ; il ajoute qu'elle est redevable d'un important arriéré locatif et qu'elle n'a pas justifié de l'assurance du logement depuis 2022. Il expose enfin qu'elle aurait profité de l'âge de Mme [R] [E] [M], aujourd'hui décédée, pour lui faire signer un bail dans des conditions suspectes et qu'elle serait l'auteur de troubles du voisinage, l'ensemble de ces éléments constituant des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025.
A l'audience du 28 janvier 2025, M. [U] [C] , représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Assignée à étude, Mme [V] [H] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur à l'appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Par courriel du 21 février 2025, le juge a sollicité la production en délibéré des observations de M. [U] [C] et tout justificatif du fait que Mme [V] [H] disposait bien d'un accès à sa boîte aux lettres, de ce qu'il n'avait pas perçu les sommes prétendument versées par la locataire au titre des loyers et charges, la copie de la lettre simple envoyée par le commissaire de justice prévue par l'article 658 du code de procédure, ainsi que les justificatifs des charges d'électricité réclamées.
Par courriel du 6 mars, le conseil de M. [U] [C] a fait parvenir à la juridiction les justificatifs demandés. Il