4ème chambre 2ème section, 27 mars 2025 — 22/11508

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/11508 N° Portalis 352J-W-B7G-CX5ML

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122

DÉFENDERESSE

Mutuelle UNION HARMONIE MUTUALITE [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me David GUINET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, et par Me Annie CADORET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0473

PARTIE INTERVENANTE

Mutuelle VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX (VYV3 PDL-SBM), venant aux droits de la Mutuelle UNION PREVADIES DE SERVICES MUTUALISTES (UPSM) [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me David GUINET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, et par Me Annie CADORET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0473 Décision du 27 Mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/11508 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5ML

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L’UNION PREVADIES DE SERVICES MUTUALISTES (ci-après l'UPSM), mutuelle, exploitait, dans le département de la Sarthe, quatre établissements d'optique à savoir : - Les Opticiens Mutualistes – [Adresse 1] ; - Les Opticiens Mutualistes – [Adresse 4] ; - Les Opticiens Mutualistes – [Adresse 8] ; - Le Centre de Santé Dentaire – [Adresse 7]. Dans ce cadre l’UPSM avait conclu quatre contrats de location référencés sous les numéros 058-24167, 058-24156, 058-06801 et 058-015292, portant sur des terminaux de paiement électronique (ci-après TPE) auprès de la société GRENKE LOCATION. Le fournisseur du matériel était la société [O] qui assurait également le SAV. Le 30 juin 2019, l’UNION DE SERVICES MEDICAUX DE BIENS MUTUALISTES a fait l'objet d'une fusion absorption par le groupe mutualiste VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICE ET BIENS MEDICAUX (VYV3 – PDL – SBM).

Cette dernière a souhaité résilier les contrats de location. Des courriels ont été échangés sur ce point à compter du 1er octobre 2019.

Le 2 octobre 2019, un technicien de la société [O] s’est présenté à l’établissement mutualiste sis [Adresse 2]. A cette occasion un nouveau contrat de location a été signé avec la SAS GRENKE LOCATION sous le numéro 058-47. Le 11 octobre 2019, la mutuelle VYV3 PDL - SBM a informé la société GRENKE LOCATION de ce que la signature du 2 octobre 2019 procédait d'une erreur et a sollicité l'annulation du contrat n°058-47. Le groupe VYV a également informé [O] le même jour.

Le 6 novembre 2019, la société GRENKE LOCATION a indiqué s’opposer à la résiliation et a transmis un projet de « convention de résiliation anticipée » relatif au contrat du 2 octobre 2019 prévoyant notamment le paiement intégral de la prestation.

Les 14 avril et 18 août 2020, la société GRENKE LOCATION a mis l’UNION HARMONIE MUTUALITE en demeure de régler les loyers dont elle se prétendait créancière au titre du contrat litigieux du 2 octobre 2019 n°058-47.

C'est dans ces circonstances que le 22 septembre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a fait délivrer assignation à l’UNION HARMONIE MUTUALITE en paiement des sommes dues selon elle au titre du contrat du 2 octobre 2019 n°058-47. Par conclusions du 22 mai 2023, le groupe mutualiste VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICE ET BIENS MEDICAUX (VYV3 – PDL – SBM) a entendu intervenir volontairement à la procédure.

Aux termes de l'assignation susvisée ici expressément visées, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal judiciaire de Paris de :

« Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

CONDAMNER la société UNION HARMONIE MUTUALITE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 4.738,71 € TTC, correspondant : - aux loyers échus impayés au 18 août 2020 pour la somme de 1.111,71 € TTC, - aux loyers à échoir jusqu”au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2023 : 13 trimestres x 279 € = 3.627,00 € HT, CONDAMNER la société UNION HARMONIE MUTUALITE au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4.738,71 €, au taux légal à compter de la récep