PCP JTJ proxi fond, 27 mars 2025 — 24/05046
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.R.L. LE LABORATOIRE Me Jean-[Localité 5] GUELOT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arie KRAWIEC
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54EX
N° MINUTE : 3 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Arie KRAWIEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0400
DÉFENDERESSES S.A.R.L. LE LABORATOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
S.A.S. DANUBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-Marie GUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54EX
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 6 février 2021, M. [M] [B] a confié à la société LE LABORATOIRE une mission de rénovation d’un appartement situé au [Adresse 2].
L’exécution des travaux a été confiée à la société DANUBAT par contrat en date du 21 avril 2021 comprenant un lot numéro 4 relatif à la plomberie pour la pause de robinetteries dans la salle de bain.
Se plaignant que l’installation de la robinetterie de la baignoire de la salle de bain n’ait pas été installée selon les règles de l’art en l’absence d’une trappe d’accès, M. [M] [B] a fait assigner la société LE LABORATOIRE et la société DANUBAT devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 6 septembre 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum aux dépens, et à lui verser les sommes de: - 2182 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du coût des travaux de reprise et de mise en conformité de l’installation, - 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive, - 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [M] [B] se fonde sur les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil pour engager la responsabilité contractuelle des deux sociétés. Il invoque un manquement au devoir de conseil s’agissant de la société LE LABORATOIRE, et un défaut de conformité aux règles de l’art s’agissant de la société DANUBAT. Il estime que les deux sociétés ont été de mauvaise foi et ont abusivement résisté à l’exécution de leurs obligations.
A l’audience du 20 janvier 2025, M. [M] [B], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance concernant la société DANUBAT, et indique se désister de son instance à l’encontre de la société LE LABORATOIRE en raison de sa liquidation judiciaire.
Régulièrement assignée à étude, la société LE LABORATOIRE n’a pas été représentée.
La société DANUBAT, représentée par son conseil, dépose des écritures. Se prévalant des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et de l’article 2044 du code civil, elle demande, à titre principal, de déclarer les demandes de M. [M] [B] irrecevables pour défaut de droit d’agir. Elle considère en effet la société LE LABORATOIRE et M. [M] [B] ont conclu une transaction terminant la contestation relative à l’impossibilité d’intervenir sur l’installation de la robinetterie de la baignoire de la salle de bain faute de moyen d’accès. A titre subsidiaire, la société DANUBAT réclame de déclarer les demandes mal fondées estimant que c’est M. [M] [B] qui a choisi les fournitures en connaissance de cause, par souci d’économie et d’esthétisme. Elle sollicite enfin la condamnation de M. [M] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance à l’encontre de la société LE LABORATOIRE
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société LE LABORATOIRE a été assignée à étude et n’a pas été représentée à l’audience. Elle n’a ainsi présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société DANUBAT a produit à l’audience un extrait Kbis de la société LE LABORATOIRE daté du 19 janvier 2025 portant mention de l’ouverture d’une liquidation judiciaire le 4 novembre 2024. M. [M] [B] a de ce