2ème chambre 2ème section, 25 mars 2025 — 22/04292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 22/04292 N° Portalis 352J-W-B7G-CV5YI

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDEURS

Monsieur [X] [L] [Adresse 2] [Localité 7]

Madame [H] [D] [Adresse 3] [Localité 6]

représentés par Maître Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2303

DÉFENDERESSE

LA FONDATION [M] [N] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître François-Xavier KELIDJIAN de la SELASU Francois-Xavier KELIDJIAN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T002

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Décision du 25 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 22/04292 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV5YI

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Février 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS

Le 30 janvier 2007, [X] [L] et [H] [D] ont acquis en viager un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 9] (92) auprès de [F] [W] née [B]. L'acte de vente stipulait que les héritiers et représentants du vendeur avaient trois mois après mise en demeure pour enlever les meubles, passé ce délai, une astreinte de 100 euros par jour serait due.

Madame [F] [W] née [B] est décédée le 21 juillet 2020.

Le 28 septembre 2020, les consorts [Z] ont mis en demeure le notaire, Maître [O], de faire libérer les biens concernés.

Le 16 novembre 2020, Maître [O] a informé la Fondation [M] [N], légataire universelle de Madame [W], de la mise en demeure.

La Fondation [M] [N] a été informée de sa qualité de légataire universelle le 21 septembre 2020 et a sollicité des informations sur la succession le 22 septembre 2020.

Le Conseil d'administration de la Fondation a accepté le legs le 17 février 2021.

Madame [P], bénéficiaire d'un legs particulier des meubles, a renoncé à son legs le 19 avril 2021.

Le projet d'acte de notoriété confirmant l'absence d'héritiers de [F] [W] a été établi le 10 mai 2021 et reçu par la Fondation le 25 mai 2021.

Les clés de l'appartement ont été remises aux consorts [Z] le 21 juin 2021.

Le 15 juillet 2021, une sommation de payer a été signifiée à la Fondation [M] [N] pour le paiement de l'astreinte de 17.400 euros pour la période du 29 décembre 2020 au 21 juin 2021.

Le 4 août 2021, la Fondation [M] [N] a signifié une opposition à la sommation de payer, invoquant une notification tardive et des complications liées à la succession.

Le 4 avril 2022, les consorts [Z] ont assigné la Fondation [M] [N] en justice pour demander le paiement de l'astreinte et d'autres sommes dues.

L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, [X] [L] et [H] [D] demandent au tribunal de :

« Vu les autres pièces versées aux débats ;

DEBOUTER la FONDATION [M] [N] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNER la FONDATION [M] [N] à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [H] [D] la somme totale de 17.500 euros au titre de la clause pénale visée dans l’acte de vente du 30 janvier 2007 ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la FONDATION [M] [N] à payer à Monsieur [X] [L] et Madame [H] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la FONDATION [M] [N] en tous les dépens y compris le coût de la sommation de payer du 15 juillet 2021 pour un montant de 198,36 euros ;

NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 mai 2023, La Fondation [M] [N] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1003 et suivant du code civil Vu l’article 1302 du code civil Vu l’article 64 du code de procédure civile Vu les pièces communiquées

A titre principal :

DEBOUTER Monsieur [X] [L] et Madame [H] [D] de l’ensemble de leurs demandes

A titre reconventionnel : Condamner solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [H] [D] au paiement de la rente viagère du mois de juillet 2020 En outre,

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [H] [D] à la somme de 6000 (six mille) euros au titre de l’article 700

CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [L] et Madame [H] [D] aux entiers dépens. »

A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été