1/2/1 nationalité A, 27 mars 2025 — 22/01984
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01984 N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDG
N° PARQUET : 22/175
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Février 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025 DEMANDEURS
Monsieur [J] [L] [Adresse 1] [Localité 3] et Madame [X] [N] domiciliée chez Monsieur [Z] [A] [L] [Adresse 9] - SÉNÉGAL
agissant en tant que représentants légaux d’[O] [G] [L], domicilié chez Monsieur [Z] [A] [L] [Adresse 9] - SÉNÉGAL
représentés par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2]
Monsieur [Y] [B] Premier vice-procureur Décision du 27 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/01984
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 9 février 2022 par M. [J] [L] et Mme [X] [N], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [G] [L], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 février 2025,
Décision du 27 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/01984
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l’enfant [O] [G] [L], dite née le 8 octobre 2017 à [Localité 4] (Sénégal), sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l'enfant, M. [J] [L], né le 3 novembre 1976 à [Localité 8] (Sénégal), est français, pour être issu de [M] [H] [L], né en 1939 à [Localité 8] (Sénégal), lequel a souscrit une déclaration de nationalité française le 20 février 1968 devant le juge d’instance de [Localité 7] (Seine-[Localité 7]) en application de l'article 152 du code de la nationalité française.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 mai 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance n'était pas conforme aux dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais (pièce n°1 des demandeurs).
Le ministère public demande au tribunal de dire que l'enfant [O] [G] [L] n'est pas de nationalite française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant, l'action relève des