PCP JCP fond, 19 mars 2025 — 23/09620
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Fabrice DE KORODI KATONA ; Monsieur [D] [E] ; Monsieur [G] [A]; Monsieur [F] [A] ; LA SOCIÉTÉ ENERGIE FRANCE DÉVELOPPEMENT
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 23/09620 - N° Portalis 352J-W-B7G-C3QVZ
N° MINUTE : 1-2025
DÉCISION DE DÉSISTEMENT PARTIEL D'INSTANCE du mercredi 19 mars 2025 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
à Monsieur [D] [E], représentant de la S.A.R.L. ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 5] non comparant ni représenté à l’audience
Monsieur [G] [A], représentant de la S.A.R.L. ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté à l’audience
Monsieur [F] [A], représentant de la S.A.R.L. ENERGIE FRANCE DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 4] non comparant ni représenté à l’audience
LA SOCIÉTÉ ENERGIE FRANCE DÉVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée à l’audience
S.A. SOFIAP, sous la dénomination SOCRIF dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Fabrice DE KORODI KATONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0286
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 25 juillet 2022,
Les demandeurs ont déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de leur demande envers Monsieur [D] [E], Monsieur [G] [A] et Monsieur [F] [A], en vue de mettre fin à l’instance à leur égard.
Les défendeurs, non comparants, n’ont présenté, par définition, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où les demandeurs se désistent.
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance du demandeur,
Dit que les frais de l'instance partiellement éteinte, soit les assignations de Monsieur [D] [E], Monsieur [G] [A] et Monsieur [F] [A], seront supportés par les demandeurs, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 11 juin 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier.
Le greffier Le président