PCP JCP fond, 27 mars 2025 — 23/02880

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [M] [E] ; Maître [V] [N]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/02880 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHM

N° MINUTE : 4-2025

JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025

DEMANDEURS Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [D] [O] épouse [W], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDERESSES S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

Maître [V] [N] ès qualité de mandataire ad hoc de la société SASU SOLUTIONS ECO HABITAT, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2024 Délibéré le 27 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 27 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/02880 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPHM

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 novembre 2016, Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [O], ont, après démarchage à domicile, commandé auprès de la SAS SOLUTIONS ECO HABITAT, une installation photovoltaïque ainsi qu’un ballon thermodynamique, pour la somme de 22 900 euros.

L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 22 900 euros, souscrit le 24 novembre 2016 par Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] auprès de la société DOMOFINANCE, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 231,79 euros hors assurance, au TAEG de 3,74 % (taux débiteur de 3,67 %), après différé de paiement de 180 jours.

Monsieur [I] [W] a signé une fiche de réception des travaux le 9 décembre 2016.

Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire à l'égard de la SAS SOLUTIONS ECO HABITAT et désigné Me [V] [N], en qualité de mandataire ad’hoc.

Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.

Suivant requête en date du 1 août 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné Me [V] [N] en qualité de mandataire ad litem de la SAS SOLUTIONS ECO HABITAT.

Par actes de commissaire de justice du 10 et 14 mars 2023, Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [O] ont fait assigner la société DOMOFINANCE et la société SOLUTIONS ECO HABITAT représentée par Me [V] [N], en qualité de mandataire ad’hoc, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir : le prononcé de la nullité du contrat de ventele prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté,le constat de la faute commise par la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, et de ce qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; la condamnation de la société DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,la condamnation de la société DOMOFINANCE au versement à Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] des sommes suivantes :22 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;9700,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] ;10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;5000 euros au titre du préjudice moral ;4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société DOMOFINANCE et la société SOLUTIONS ECO HABITAT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions ;Condamner la société DOMOFINANCE à supporter les dépens de l’instance ;L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 juillet 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue. Au cours de celle-ci, Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W] née [O], représentés par leur conseil, demandent au juge de :

Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [W]; Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 24 novembre 2016 entre Monsieur et Madame [W] et la société SOLUTIONS ECO HABITAT;Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [W] et la société DOMOFINANCE ; Condamner la société DOMOFINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [W] au titre de l’execution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les