Service des référés, 27 mars 2025 — 25/50868
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 41]
■
N° RG 25/50868 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YLV
N° :8
Assignation du : 29, 30, 31 Janvier 2025, 03 et 04 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
La société DUVAL DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE [Adresse 18] [Localité 30]
représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS - #D0276
DEFENDEURS
La SCI [Adresse 37] [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 27]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS - #P0070
La SOCIÉTÉ ENEDIS [Adresse 15] [Localité 35]
non constituée
La SOCIÉTÉ TERRELL [Adresse 16] [Adresse 40] [Localité 32]
non constituée
La SOCIÉTÉ ORANGE [Adresse 4] [Localité 33]
non constituée
La SOCIÉTÉ FERALU [Adresse 17] [Adresse 43] [Localité 23]
non constituée
La VILLE DE [Localité 41] [Adresse 39] [Adresse 19] [Localité 25]
non constituée
Le MINISTERE DES ARMEES, pour signification au [Adresse 14] [Adresse 6] [Localité 26]
non constituée
La SOCIÉTE EUROSIC [Adresse 7] [Localité 24]
non constituée
La SOCIÉTÉ BTP CONSULTANTS Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 22] [Localité 29]
non constituée
La SOCIÉTÉ SAVOIR FAIR [Adresse 8] [Localité 29]
non constituée
La SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 9] [Localité 29]
non constituée
La société GRDF [Adresse 21] [Localité 28]
non constituée
La SOCIÉTÉ COMPASS GROUP FRANCE [Adresse 5] [Localité 34]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement , présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l'assignation en référé délivrée les 29, 30, 31 janvier 2025 et 3 et 4 février 2025 par la société DUVAL DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE à l'encontre des défendeurs aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier envisagé par la société DUVAL DEVELOPPEMENT ILE DE FRANCE, en sa qualité de promoteur, pour la rénovation et la réhabilitation d'un ensemble immobilier situé à [Localité 41] aux [Adresse 20] [Adresse 13], et [Adresse 12] ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l'article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [C] [X] [Adresse 10] [Localité 31] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.80.00.04.08 Email : [Courriel 36]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser che