1/2/1 nationalité A, 27 mars 2025 — 22/07614

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/07614 N° Portalis 352J-W-B7G-CXIHN

N° PARQUET : 22/668

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Juin 2022

AJ du TJ DE [Localité 3] du 08 février 2022 N° 2021/050902

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 27 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [M] [Adresse 6] [Localité 1] Algérie

représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050902 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 2]

Monsieur [I] [E] Premier vice-procureur Décision du 27 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/07614

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 23 juin 2022 par M. [Y] [M] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [M] notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 février 2025,

Décision du 27 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/07614

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [Y] [M], se disant né le 28 juin 1984 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [Z] [C], née le 1er septembre 1955 à [Localité 5], est descendante d’[O] [G], présumé né en 1851 à [Localité 5], admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885 en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 août 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°2 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, c